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	<title>Kerose</title>
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	<description>Cabinet d&#039;avocats Droit économique Propriété intellectuelle</description>
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	<title>Kerose</title>
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	<item>
		<title>KEROSE renforce son expertise en propriété intellectuelle</title>
		<link>https://kerose.eu/kerose-renforce-son-expertise-en-propriete-intellectuelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GamU8mBx53H72wH8]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 13:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
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					<description><![CDATA[L’arrivée d’Aurégane Chauvin et la spécialisation de Stanislas Wellhoff consolident l’expertise du Cabinet en propriété intellectuelle]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="6415" class="elementor elementor-6415">
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									<h5 data-pm-slice="1 1 []"><strong style="font-size: 16px;"><span>L’arrivée d’Aurégane Chauvin et l’obtention par Stanislas Wellhoff du certificat de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle viennent renforcer l’expertise du Cabinet KEROSE dans l’accompagnement des entreprises et la protection de leurs actifs immatériels.</span></strong></h5>
<div><strong style="font-size: 16px;"><span>&nbsp;</span></strong></div>
<p><span>En septembre 2026, le Cabinet d’avocats KEROSE a accueilli <strong><span style="color: #e84900;"><a href="https://kerose.eu/nos-avocats/" style="color: #e84900;">Aurégane Chauvin</a></span></strong></span><span style="color: #e84900;"></span><span>, avocate titulaire d’un Master en droit de la propriété intellectuelle.</span></p>
<p><span>Cette arrivée vient renforcer une compétence historique du Cabinet, qui bénéficie parallèlement d’une nouvelle reconnaissance avec l’obtention par </span><strong><span><a href="https://kerose.eu/nos-avocats/">Stanislas Wellhoff</a>, avocat associé et cofondateur de KEROSE, du certificat de spécialisation en <a href="https://kerose.eu/avocat-propriete-intellectuelle/">droit de la propriété intellectuelle</a> délivré par le Conseil national des barreaux (CNB).</span></strong></p><p><strong><span><br></span></strong></p>
<p></p>
<h5><span>Une spécialisation qui vient consacrer près de 17 ans de pratique</span></h5>
<div><span>&nbsp;</span></div>
<p><span>La spécialisation obtenue par Stanislas Wellhoff vient consacrer une pratique de la propriété intellectuelle développée depuis près de 17 ans.</span></p>
<p><span>Avocat depuis 2009 et titulaire d’un Master en propriété intellectuelle, </span><span>Stanislas Wellhoff</span><span> a débuté sa carrière au Barreau de Paris, au sein de Cabinets français et anglo-saxons spécialisés en propriété intellectuelle et en droit économique.</span></p>
<p><span>Installé à Rennes depuis 2015, il accompagne les entreprises dans la protection, la valorisation et la défense de leurs actifs immatériels.</span></p>
<p><span>Son expertise couvre notamment le </span><strong><span><a href="https://kerose.eu/avocat-droit-des-marques/">droit des marques</a>, des <a href="https://kerose.eu/avocat-droit-brevets/">brevets</a>, des <a href="https://kerose.eu/avocat-droit-dessins-modeles/">dessins et modèles</a>, le <a href="https://kerose.eu/avocat-droit-auteur/">droit d’auteur</a>, le <a href="https://kerose.eu/avocat-droit-numerique/">numérique</a>, la <a href="https://kerose.eu/avocat-protection-savoir-faire/">protection du savoir-faire et des secrets d’affaires</a></span></strong><span>, ainsi que le <a href="https://kerose.eu/avocat-contentieux-propriete-intellectuelle/"><b>contentieux de la propriété intellectuelle</b></a>.</span></p><p><span><br></span></p>
<p></p>
<h5><span>Une équipe renforcée pour accompagner les entreprises</span></h5><div><span><br></span></div>
<p></p>
<p><span>Avec l’arrivée d’Aurégane Chauvin, KEROSE renforce sa capacité d’accompagnement des entreprises confrontées aux enjeux liés à la protection et à la valorisation de leurs actifs immatériels.</span></p>
<p><span>L’équipe intervient à différents stades de la vie d’un projet : </span><strong><span>identification des droits, stratégie de protection, dépôts et gestion des titres, structuration des projets, contrats de licence ou de cession, valorisation, prévention des risques, négociation et défense des droits</span></strong><span>, tant en conseil qu’en précontentieux et en contentieux.</span></p>
<p><span>Cette approche s’inscrit dans le positionnement général de KEROSE, Cabinet d’avocats d’affaires implanté à Rennes, qui accompagne les entreprises et leurs dirigeants dans une logique à la fois juridique et stratégique.</span></p><p><span><br></span></p>
<p></p>
<h5><span>Une expertise en propriété intellectuelle au service de secteurs variés</span></h5><div><span><br></span></div>
<p></p>
<p><span>KEROSE accompagne des entreprises de différentes tailles et de <a href="https://kerose.eu/avocats-affaires-pluridisciplinaires/">secteurs d’activité variés</a>, notamment dans </span><strong><span>la mode, l’industrie, l’agroalimentaire, le BTP, la santé, l’ameublement et le numérique</span></strong><span>.</span></p>
<p><span>Dans ces secteurs, les enjeux de propriété intellectuelle peuvent concerner la protection d’une marque d’un design, d’une innovation industrielle, d’un logiciel, d’un savoir-faire ou d’une création originale.</span></p>
<p><span>Cette diversité de situations conduit le Cabinet à privilégier une approche sur mesure, tenant compte à la fois de la nature des droits concernés, des enjeux économiques et du développement commercial de chaque entreprise.</span></p><p><span><br></span></p>
<p></p>
<h5><span>La propriété intellectuelle au croisement du droit et de la stratégie d’entreprise</span></h5><div><span><br></span></div>
<p></p>
<p><span>Le renforcement de l’équipe de KEROSE répond à une évolution des besoins des entreprises : leurs actifs immatériels – marques, créations, innovations, logiciels, données, savoir-faire ou concepts – constituent des éléments déterminants de leur stratégie, de leur différenciation et de leur valorisation.</span></p>
<p><span>La propriété intellectuelle ne se limite donc pas à la protection juridique de ces actifs. Elle constitue également un levier de développement, de compétitivité et de sécurisation des projets de l’entreprise.</span></p>
<p><span>L’expertise développée par KEROSE en <a href="https://kerose.eu/avocat-propriete-intellectuelle/">propriété intellectuelle </a>s’articule ainsi avec ses autres domaines d’intervention, notamment le </span><strong><span><a href="https://kerose.eu/avocat-droit-numerique/">droit des nouvelles technologies</a>, la <a href="https://kerose.eu/avocat-compliance-conformite/">conformité</a>, le <a href="https://kerose.eu/avocat-droit-distribution/">droit de la distribution et des réseaux</a>, et le <a href="https://kerose.eu/avocat-droit-concurrence/">droit de la concurrence</a></span></strong><span>.</span></p><p><span><br></span></p>
<p></p>
<h5><span>À propos de KEROSE</span></h5><div><span><br></span></div>
<p></p>
<p><strong><span>KEROSE est un Cabinet d’avocats d’affaires indépendant implanté à Rennes</span></strong><span>, qui accompagne les entreprises et leurs dirigeants dans leurs problématiques juridiques et leurs projets stratégiques.</span></p>
<p><span>Son approche repose sur trois valeurs fondamentales : </span><strong><span>Expertise, Respect et Engagement</span></strong><span>, avec la volonté de proposer à ses clients un accompagnement juridique sur mesure, adapté à leurs enjeux économiques et à leur environnement.</span></p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Droit d’auteur et réseaux sociaux : la brièveté d’un post n’exclut pas sa protection</title>
		<link>https://kerose.eu/droit-dauteur-et-reseaux-sociaux-la-brievete-dun-post-nexclut-pas-sa-protection/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GamU8mBx53H72wH8]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 09:57:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
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					<description><![CDATA[Un post, même court, publié sur un réseau social peut constituer une œuvre protégée par le droit d’auteur dès lors qu’il est original. Sa reprise par un organe de presse peut relever de l’exception permettant de rendre compte d’événements d’actualité, mais uniquement dans les limites justifiées par le but d’information poursuivi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="6356" class="elementor elementor-6356">
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									<h6><strong>Un post, même court, publié sur un réseau social peut constituer une œuvre protégée par le droit d’auteur dès lors qu’il est original. Sa reprise par un organe de presse peut relever de l’exception permettant de rendre compte d’événements d’actualité, mais uniquement dans les limites justifiées par le but d’information poursuivi.</strong></h6><p> </p><p>C’est ce qu’a précisé la <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:62024CJ0598" target="_blank" rel="noopener"><strong>Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) dans un arrêt du 3 septembre 2026</strong></a> rendu à la suite d’un renvoi préjudiciel. La Cour rappelle les critères de qualification d’une « œuvre » au sens du droit de l’Union, et précise la marge dont disposent les États membres pour encadrer l’exception relative aux comptes rendus d’événements d’actualité.</p><p>En l’occurrence, une enseignante roumaine avait publié sur sa page Facebook un texte de 22 lignes intitulé <em>« Petit guide pour les parents à l’occasion de la rentrée scolaire »</em> dans lequel elle indiquait ne pas souhaiter recevoir de cadeaux de la part des parents d’élèves. Quelques jours plus tard, un journaliste a publié sur le site internet du quotidien en ligne Gândul un article intitulé <em>« Le message inédit d’une professeure pour les parents qui avaient l’intention de lui offrir des cadeaux à la rentrée scolaire »</em>, <strong>reproduisant intégralement le texte de l’enseignante, sans son autorisation préalable</strong>. Le nom de celle-ci ainsi que la source du texte, sous forme d’un lien hypertexte vers sa page Facebook, n’ont été ajoutés qu’ultérieurement.</p><p>L’enseignante a engagé une procédure devant les tribunaux roumains afin de faire valoir ses <a href="https://kerose.eu/avocat-droit-auteur/">droits d’auteur</a> sur le post. Les juridictions de première instance puis d’appel ont rejeté son recours, considérant que le texte n’était pas susceptible de bénéficier de la protection par le droit d’auteur. Saisie d’un pourvoi, la Haute Cour de cassation et de justice roumaine a sursis à statuer et saisi la CJUE d’une demande de décision préjudicielle, portant notamment sur les questions suivantes :</p><ul><li>si un tel texte publié sur un réseau social peut relever de la notion d’« œuvre » au sens de <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02001L0029-20171010" target="_blank" rel="noopener">l’article 2, sous a), de la directive 2001/29</a>;</li><li>si <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02001L0029-20171010" target="_blank" rel="noopener">l’article 5, paragraphe 3, sous c) de la directive</a> s’oppose à une législation nationale limitant à de courts extraits la reprise d’une œuvre à des fins d’information sur des événements d’actualité et subordonnant cette exception à l’absence d’avantage commercial ou économique direct ou indirect.</li></ul><p> </p><h5><strong>Qualification d’œuvre : un post de quelques lignes peut suffire </strong></h5><p> </p><p>La CJUE rappelle que la notion d’« œuvre » est une notion autonome du droit de l’Union et suppose la réunion de <strong>deux conditions cumulatives</strong>.</p><p>D’une part, l’objet doit être <strong>original</strong>, en ce sens qu’il constitue une création intellectuelle propre à son auteur. Cette condition est satisfaite lorsque l’objet reflète la personnalité de son auteur en manifestant les choix libres et créatifs de celui-ci. D’autre part, cette création intellectuelle doit être exprimée dans un <strong>objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité</strong>.</p><p>S’agissant d’un texte, il appartient ainsi au juge national de rechercher si son auteur a pu effectuer des choix libres et créatifs ; l’originalité pouvant notamment résulter du <strong>choix, de la disposition et de la combinaison des mots</strong> employés.</p><p>La Cour précise que la longueur du texte, sa publication en ligne ou encore son éventuelle appartenance à un genre littéraire déterminé sont, en eux-mêmes, dépourvus de pertinence pour apprécier sa qualification d’œuvre. Il en va toutefois autrement lorsqu’ils résultent de règles, de contraintes techniques ou d’autres contraintes ne laissant pas de place à l’exercice d’une liberté créative.</p><p>En l’espèce, la CJUE relève que <a href="https://kerose.eu/lecon-de-droit-dauteur-dun-enseignant-a-son-etablissement-quand-creer-ne-signifie-pas-ceder/">l’enseignante</a> paraît avoir effectué des choix libres et créatifs dans la rédaction de son texte, concrétisés dans un objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité.</p><p>En droit français, il est constant que toute œuvre peut être protégée quel que soit son genre, sa forme d’expression, son mérite ou sa destination<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><span>[1]</span></a>. La brièveté n’est donc pas, par elle-même, exclusive de protection : le Code de la propriété intellectuelle prévoit d’ailleurs que le titre d’une œuvre peut lui-même être protégé s’il présente un caractère original<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><span>[2]</span></a>.</p><p> </p><h5><strong>Exception d’actualité : informer ne signifie pas reproduire</strong></h5><p> </p><p>En principe, une œuvre ne peut être reproduite sans l’autorisation de son auteur.</p><p>Le droit de l’Union permet toutefois aux États membres de prévoir une exception lorsqu’une œuvre est utilisée pour <strong>rendre compte d’événements d’actualité</strong>, dans la « <em>mesure justifiée par le but d’information</em> » poursuivi et sous réserve notamment d’indiquer la source et le nom de l’auteur<span><em> <a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><strong>[3]</strong></a></em></span>.</p><p>La CJUE rappelle qu’un événement d’actualité est un événement présentant, au moment où il en est rendu compte, un intérêt d’information pour le public. Elle admet qu’un sujet relatif à certaines pratiques en milieu scolaire, traité à l’occasion de la rentrée, est susceptible de relever de cette notion.</p><p>La Cour juge également que le droit de l’Union <strong>ne s’oppose pas à ce qu’un État membre limite cette exception à la reprise de courts extraits</strong>, dès lors que cette limitation reste proportionnée au but d’information poursuivi.</p><p>La reproduction intégrale d’une œuvre n’est donc pas nécessairement justifiée par la liberté d’information. La CJUE réserve toutefois <strong>le cas particulier d’un texte très court, pour lequel la reprise de simples extraits pourrait s’avérer impossible</strong>.</p><p>Enfin, la Cour écarte la condition prévue par le droit roumain selon laquelle la reprise ne devrait procurer aucun avantage commercial ou économique. Une telle exigence, qui ne figure pas dans la directive, pourrait notamment priver l’exception de son utilité pour les organes de presse.</p><p> </p><h5><strong>Et en droit français ?</strong></h5><p> </p><p>Pour la reprise d’un <strong>texte</strong> tel qu’un post publié sur un réseau social, l’exception française la plus directement pertinente est celle de la <strong>courte citation</strong> prévue par l’article L. 122-5, 3° a), du Code de la propriété intellectuelle.</p><p>Sous réserve notamment que le nom de l’auteur et la source soient clairement indiqués, sont autorisées les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre dans laquelle elles sont incorporées<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><span>[4]</span></a>.</p><p>Une reproduction intégrale d’un post original ne saurait donc, en principe, être qualifiée de « <em>courte citation</em> ». La situation doit néanmoins être appréciée au regard des circonstances propres à chaque reprise, étant précisé que d’autres exceptions sont susceptibles de s’appliquer.</p><p>L’exception française prévue à l’article L. 122-5, 9°, relative à l’information immédiate, ne concerne quant à elle que les œuvres d’art graphiques, plastiques ou architecturales et n’est donc pas applicable à un post purement textuel.</p><p> </p><h5><strong>A retenir !  </strong></h5><p> </p><p><strong><u>Pour les auteurs :</u></strong> un post publié sur un réseau social peut bénéficier de la protection du droit d’auteur dès lors qu’il présente l’originalité requise. Sa brièveté ou son mode de publication ne font pas, à eux seuls, obstacle à cette protection.</p><p>En cas de reprise non autorisée, il convient de vérifier que le contenu est original et que la reproduction ne peut pas bénéficier d’une exception au droit d’auteur.</p><p><strong><u>Pour les acteurs de la presse et les éditeurs de contenus :</u></strong> la publication préalable d’un texte sur un réseau social ne le rend pas librement réutilisable. Avant toute reprise, il convient notamment de vérifier son caractère protégeable, l’exception éventuellement mobilisable, la proportion de l’œuvre reproduite ainsi que le respect des obligations relatives à la mention de l’auteur et de la source.</p><p>Vous souhaitez agir ou vous défendre en cas de litige relatif à vos <a href="https://kerose.eu/avocat-droit-auteur/">droits d’auteur</a> ?</p><p>Notre <a href="https://kerose.eu/contact/">équipe d’avocats</a> en droit de la propriété intellectuelle vous accompagne dans la protection et la défense de vos <a href="https://kerose.eu/avocat-propriete-intellectuelle/">droits de propriété intellectuelle</a>.</p><p> </p><p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"><span>[1]</span></a> <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278873" target="_blank" rel="noopener">Article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle</a>.</p><p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2"><span>[2]</span></a> <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278880" target="_blank" rel="noopener">Article L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle</a>.</p><p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3"><span>[3]</span></a> <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02001L0029-20171010" target="_blank" rel="noopener">Article 5, paragraphe 3, sous c), de la directive 2001/29</a>.</p><p><a href="#_ftnref4" name="_ftn4"><span>[4]</span></a> <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048603495" target="_blank" rel="noopener">Article L. 122-5, 3° et 9° du Code de la propriété intellectuelle</a>.</p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Appels d’offres et fin de la relation commerciale : comment éviter le risque de rupture brutale ?</title>
		<link>https://kerose.eu/appels-doffres-et-fin-de-la-relation-commerciale-comment-eviter-le-risque-de-rupture-brutale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GamU8mBx53H72wH8]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 15:03:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kerose.eu/?p=6344</guid>

					<description><![CDATA[En bref, le message adressé par les juridictions aux opérateurs économiques est que le recours à la pratique des appels d’offres privés permet de s’affranchir du régime contraignant de la rupture brutale. Un arrêt du 3 décembre 2025 vient néanmoins tempérer cette position.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="6344" class="elementor elementor-6344">
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									<p>Le régime de la <strong>rupture brutale</strong> des relations commerciales établies est une <a href="https://kerose.eu/avocat-droit-concurrence/avocat-pratiques-restricitves-concurrence/">pratique restrictive de concurrence</a> spécifique au droit français.</p>
<p>Concrètement, ce régime prévu à <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047381704" target="_blank" rel="noopener">l’article L.442-1, II du Code de commerce</a> impose le respect d’un préavis écrit suffisant avant de rompre un courant d’affaires avec un partenaire (un client ou un fournisseur), sauf en cas d’un manquement grave de ce dernier qui peut justifier une rupture immédiate.</p>
<p>De façon très simplifiée, ce préavis «&nbsp;suffisant&nbsp;» s’entend généralement d’un délai d’un mois par année d’ancienneté de la relation commerciale, dans la limite de 18 mois.</p>
<p>La relation doit toutefois répondre à plusieurs conditions pour se voir appliquer ce régime très protecteur des intérêts de la «&nbsp;victime&nbsp;» de la rupture. Parmi ces conditions, il est exigé que la relation soit «&nbsp;établie&nbsp;», c’est-à-dire suffisamment stable et régulière.</p>
<p></p>
<h6><strong>L’appel d’offres, source classique de précarité de la relation commerciale</strong></h6>
<p>Classiquement, les juridictions considèrent que la pratique de l’appel d’offres introduit un aléa qui rend la relation commerciale <strong>précaire</strong> : le partenaire sait que la poursuite du courant d’affaires dépendra du résultat du prochain appel d’offres.</p>
<p>Dans un tel cas de figure, il est généralement considéré que la <strong>relation n’est pas établie,</strong> de sorte que le partenaire évincé dans le cadre d’un nouvel appel d’offres ne peut prétendre au régime de la rupture brutale.</p>
<p>Ce raisonnement classiquement adopté en jurisprudence a notamment été retenu indépendamment de l’importance du chiffre d’affaires réalisé entre les parties, du nombre d’appels d’offres auxquels elles avaient participé ou de la durée de leur relation :</p>
<ul>
<li>Pour une relation ayant (prétendument) duré <strong>12 ans</strong> entre Monoprix et un prestataire électricien<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><span>[1]</span></a>, cette relation représentant, selon ce dernier, <strong>80 % de son chiffre d’affaires en moyenne</strong> ;</li>
<li>Pour une relation ayant duré <strong>5 ans </strong>entre un grossiste de produits cosmétiques et Intermarché<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><span>[2]</span></a>.</li>
</ul>
<p>En bref, le message adressé par les juridictions aux opérateurs économiques est que le recours à la pratique des appels d’offres privés permet de s’affranchir du régime contraignant de la rupture brutale.</p>
<p>Un <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053029067" target="_blank" rel="noopener">arrêt du 3 décembre 2025</a> &nbsp;(n° 24-15.734) vient néanmoins tempérer cette position.</p>
<p></p>
<h6><strong>Un appel d’offres ne précarise pas indéfiniment une relation commerciale </strong></h6>
<p>Le contentieux de la rupture brutale des relations commerciales établies est très fourni et démontre qu’une relation d’affaires peut se poursuivre au fil des ans selon des modalités très variées.</p>
<p>Une relation commerciale initialement précaire peut devenir «&nbsp;établie&nbsp;» et inversement.</p>
<p>L’arrêt du 3 décembre 2025 rendu par la Cour de cassation illustre parfaitement le caractère évolutif des relations commerciales et l’impact que cela peut avoir sur le régime de la rupture.</p>
<p>Dans cette décision, une agence de communication travaillait depuis 2005 avec un industriel agroalimentaire à la suite d’un appel d’offres. En 2009, l’industriel a organisé un nouvel appel d’offres à l’issue duquel l’agence de communication a de nouveau été retenue, aboutissant à la conclusion d’un contrat de 3 ans renouvelable annuellement par tacite reconduction pour la gestion de 5 marques.</p>
<p>En 2013, l’agence a perdu la gestion d’une des 5 marques au profit d’un concurrent, à la suite à un nouvel appel d’offres. L’agence de communication est restée prestataire pour les 4 autres marques jusqu’à la dénonciation de la relation en novembre 2019, avec effet au 31 mars 2020 (soit 5 mois de préavis).</p>
<p>La Cour d’appel de Paris a refusé de reconnaître l’existence d’une relation commerciale établie, se fondant sur l’existence d’ appels d’offres auxquels l’agence a participé entre 2005 et 2013 pour conclure au caractère précaire de la relation sur l’entièreté de la période.</p>
<p>La Cour de cassation censure cette analyse. En effet, si la relation a pu être précaire dans un premier temps, la Cour d’appel ne justifie pas en quoi la relation n’est pas devenue établie depuis 2010.</p>
<p>La Cour considère que les motifs retenus étaient insuffisants pour écarter le caractère établi de la relation entre 2010 et 2019, dès lors que le contrat initial de trois ans avait été exécuté jusqu’à son terme puis renouvelé annuellement par tacite reconduction, pour quatre des cinq marques, de 2013 à 2019.</p>
<p>Cette décision ne remet pas en cause la position antérieure de la jurisprudence sur la précarité des relations commerciales soumises systématiquement à des appels d’offres.</p>
<p>L’enseignement pratique est toutefois clair : la précarité d’une relation n’est pas figée dans le marbre. Une relation peut démarrer de façon précaire, puis revêtir ultérieurement les caractéristiques d’une relation établie si les conditions sont remplies.</p>
<p>Au moment de rompre une relation avec un partenaire, il convient donc de reprendre l’historique complet de la relation et de ne pas tirer de conclusions hâtives à partir de la tenue d’un appel d’offres effectué 10 ans auparavant.</p>
<p>En cas de doute, la stratégie la plus sûre consiste à notifier par écrit un préavis suffisant compte tenu de la durée, du volume d’affaires et des éventuels investissements spécifiques effectués par le partenaire.</p>
<p>En amont de la rupture, l’acheteur souhaitant maintenir le caractère précaire de la relation veillera à remettre régulièrement en concurrence ses fournisseurs.</p>
<p>L’acheteur veillera toutefois à ne pas tomber de Charybde en Scylla avec des appels d’offres <strong>trop fréquents</strong>, ce qui constitue une nouvelle <a href="https://kerose.eu/avocat-droit-concurrence/avocat-pratiques-restricitves-concurrence/">pratique restrictive de concurrence</a> introduite par la loi d&#8217;urgence agricole du 18 août 2026.</p>
<p>Les (re)mises en concurrence ne devront pas être fictives, c’est-à-dire dans le but principal d’échapper au régime de la rupture brutale. L’acheteur veillera donc à bien conserver les résultats de l’appel d’offres permettant de démontrer objectivement la supériorité de l’offre du partenaire par rapport aux autres soumissionnaires.</p>
<p></p>
<p>La mise en place d’un processus d’appel d’offres rigoureux présente des avantages qui ne se limitent pas à la question de la rupture brutale&nbsp;pour l’acheteur. Il permet, dans un processus anticorruption d’éviter que ne s’installent des pratiques douteuses de «&nbsp;rentes de situation&nbsp;» ,d’obtenir des prix concurrentiels, de stimuler l’offre et l’innovation chez les fournisseurs, ainsi que le développement d’engagements en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).</p>
<p>Vous souhaitez être accompagné pour structurer un service achats, préparer ou contester la rupture d’une relation commerciale ?</p>
<p>Notre équipe d’avocats en <a href="https://kerose.eu/avocat-droit-concurrence/">droit de la concurrence</a> et en <a href="https://kerose.eu/avocat-droit-distribution/">droit de la distribution</a> vous accompagne dans l’analyse de vos relations commerciales et la maîtrise du risque contentieux.</p>
<p></p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"><span>[1]</span></a> <a href="https://app.livv.eu/decisions/LawLex200800002187JBJ" target="_blank" rel="noopener">Cour d’appel de Versailles, 18 septembre 2008, n° 07-07891</a></p>
<p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2"><span>[2]</span></a> Cour d’appel de Paris, 18 janvier 2017, n° 14/08437</p>
<p></p>								</div>
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		<title>Contrôle des concentrations : nouveaux seuils en 2026</title>
		<link>https://kerose.eu/controle-des-concentrations-nouveaux-seuils-en-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GamU8mBx53H72wH8]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 11:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
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					<description><![CDATA[Les seuils français de notification des concentrations augmentent le 1er septembre 2026. Quelles conséquences pour les fusions-acquisitions ?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="6316" class="elementor elementor-6316">
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									<p>Une opération de croissance externe ne se résume pas à la négociation du prix, de sa contrepartie (actifs, titres…) ou des garantie qui l&#8217;accompagnent. Une opération de croissance externe conduit aussi une capture de parts de marché avec une potentielle préoccupation de concurrence. Que cette opération se structure par la voie de la fusion avec l&#8217;entreprise cible, de prise de contrôle de l&#8217;entreprise cible ou de création d&#8217;une entreprise commune, les parties doivent également vérifier si l&#8217;opération constitue une <strong><a href="https://kerose.eu/avocat-droit-concurrence/avocat-droit-des-concentrations/">concentration</a></strong> au sens du droit de la concurrence, soumise à notification préalable auprès de l&#8217;Autorité de la concurrence.</p><p>Cette analyse, qui relève du <strong>droit de la concurrence</strong>, doit être menée suffisamment tôt. Lorsqu&#8217;une notification est obligatoire, la réalisation de l&#8217;opération doit en principe attendre l&#8217;autorisation de l&#8217;Autorité de la concurrence (on parle de contrôle « <em>ex ante »</em>).</p><p>La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique relève sensiblement les seuils français de contrôle des concentrations. Ces nouveaux seuils s&#8217;appliqueront aux opérations notifiées à compter du <strong>1er septembre 2026</strong>. La réforme devrait soustraire à l&#8217;obligation de notification une part importante des opérations actuellement contrôlées.</p><p>Pour autant, il convient d&#8217;être vigilant car une opération de concentration située sous les seuils de notification n&#8217;est pas nécessairement à l&#8217;abri de tout contrôle au titre du droit de la concurrence.</p><h5> </h5><h5>Pourquoi une opération de concentration doit-elle être notifiée ?</h5><p>Au sens de l&#8217;article L. 430-1 du code de commerce, une opération de concentration est notamment réalisée :</p><ul><li>lorsque deux ou plusieurs entreprises auparavant indépendantes fusionnent ;</li><li>lorsqu&#8217;une une entreprise acquiert, directement ou indirectement, le contrôle de tout ou partie d&#8217;une autre entreprise, par exemple par l&#8217;acquisition de titres ou d&#8217;actifs ;</li><li>lorsqu&#8217;est créée une entreprise commune accomplissant durablement toutes les fonctions d&#8217;une entité économique autonome.</li></ul><p>Le contrôle des concentrations est un contrôle <strong>préalable</strong>. Il permet à l&#8217;Autorité de la concurrence d&#8217;examiner, avant sa réalisation, si un projet de concentration risque de réduire sensiblement la concurrence sur le ou les marchés concernés, notamment en créant ou en renforçant une position dominante ou une puissance d&#8217;achat.</p><p>À l&#8217;issue de cet examen, l&#8217;Autorité peut autoriser l&#8217;opération juridique de concentration, l&#8217;autoriser sous réserve d&#8217;engagements ou, lorsque les risques concurrentiels ne peuvent être corrigés, l&#8217;interdire.</p><p>La notification doit intervenir avant la réalisation effective de l&#8217;opération. Elle est possible dès que le projet est suffisamment abouti pour être instruit, notamment après la conclusion d&#8217;un accord de principe ou d&#8217;une lettre d&#8217;intention, ou dès l&#8217;annonce d&#8217;une offre publique.</p><p>Cette obligation est suspensive : sauf dérogation exceptionnelle accordée par l&#8217;Autorité, les parties ne doivent pas mettre en œuvre l&#8217;opération avant son autorisation. La réalisation anticipée d&#8217;une concentration — souvent désignée par l&#8217;expression « gun jumping » — comme l&#8217;absence de notification d&#8217;une opération qui devait l&#8217;être, expose les entreprises à d&#8217;importantes sanctions pécuniaires., à des mesures provisoires et visant à rétablir la situation antérieure à l’opération<a href="#_ftn1"><span>[1]</span></a>.</p><h5> </h5><h5>Quand faut-il actuellement notifier une concentration ?</h5><p>Les règles de la concurrence optent pour plus de praticité de mise en œuvre, pour une démarche chiffrée.  </p><p>Elles présument que lorsque, à l’issue d’une opération de concentration, les entreprises concernées atteignent seules et/ou ensemble un certain de niveau de chiffre d’affaires sur le ou les marchés géographiques et de biens ou services concernés, il y a potentiellement risque de préoccupation de concurrence.</p><p> </p><p>Jusqu&#8217;au 31 août 2026, une opération de concentration ne relevant pas du contrôle de la Commission européenne doit être notifiée à l&#8217;Autorité de la concurrence lorsque les deux seuils généraux suivants sont cumulativement dépassés :</p><ul><li>le chiffre d&#8217;affaires total mondial hors taxes de l&#8217;ensemble des parties à la concentration est supérieur à <strong>150 millions d&#8217;euros</strong> ;</li><li>au moins deux des parties réalisent chacune en France un chiffre d&#8217;affaires total hors taxes supérieur à <strong>50 millions d&#8217;euros</strong>.</li></ul><p>Des seuils spécifiques, actuellement plus faibles, s&#8217;appliquent lorsque deux au moins des parties exploitent un ou plusieurs magasins de commerce de détail :</p><ul><li>le chiffre d&#8217;affaires total mondial hors taxes de l&#8217;ensemble des parties est supérieur à <strong>75 millions d&#8217;euros</strong> ;</li><li>au moins deux des parties réalisent chacune en France, dans le secteur du commerce de détail, un chiffre d&#8217;affaires hors taxes supérieur à <strong>15 millions d&#8217;euros</strong>.</li></ul><p>Le calcul des chiffres d&#8217;affaires s’apprécie par rapport à l’«<strong>entreprise</strong> », qui est une notion essentielle du droit de la concurrence. L’entreprise s’entend de l’ensemble exerçant l’activité économique, même si d’un point de vue juridique cet ensemble est constitué de plusieurs personnes physique ou morales<a href="#_ftn2"><span>[2]</span></a> (typiquement, un groupe de sociétés).</p><p>Enfin, lorsqu&#8217;une opération présente une dimension européenne, elle relève en principe du contrôle de la Commission européenne et non de celui de l&#8217;Autorité de la concurrence, sous réserve des mécanismes de renvoi entre autorités.</p><p> </p><h5>De nouveaux seuils de notification à compter du 1er septembre 2026</h5><p>Les nouveaux seuils s&#8217;appliqueront aux opérations de concentration notifiées à l&#8217;Autorité de la concurrence à compter du <strong>1er septembre 2026</strong>.</p><p> </p><table width="624"><thead><tr><td width="320"><p><strong>Régime de contrôle</strong></p></td><td width="152"><p><strong>Seuils jusqu&#8217;au 31 août 2026</strong></p></td><td width="152"><p><strong>Seuils à compter du 1er septembre 2026</strong></p></td></tr></thead><tbody><tr><td width="320"><p>Seuil général : chiffre d&#8217;affaires mondial cumulé de l&#8217;ensemble des parties</p></td><td width="152"><p>Supérieur à 150 M€</p></td><td width="152"><p>Supérieur à 250 M€</p></td></tr><tr><td width="320"><p>Seuil général : chiffre d&#8217;affaires réalisé en France par au moins deux parties, pour chacune d&#8217;elles</p></td><td width="152"><p>Supérieur à 50 M€</p></td><td width="152"><p>Supérieur à 80 M€</p></td></tr><tr><td width="320"><p>Commerce de détail : chiffre d&#8217;affaires mondial cumulé de l&#8217;ensemble des parties</p></td><td width="152"><p>Supérieur à 75 M€</p></td><td width="152"><p>Supérieur à 100 M€</p></td></tr><tr><td width="320"><p>Commerce de détail : chiffre d&#8217;affaires réalisé en France dans le commerce de détail par au moins deux parties, pour chacune d&#8217;elles</p></td><td width="152"><p>Supérieur à 15 M€</p></td><td width="152"><p>Supérieur à 20 M€</p></td></tr></tbody></table><p><em>Seuils applicables en France métropolitaine, hors opérations de dimension européenne.</em></p><p>Les seuils spécifiques applicables aux opérations concernant certains départements et collectivités d&#8217;outre-mer ne sont pas modifiés. Le législateur a entendu maintenir un niveau de contrôle élevé dans ces territoires, où la concentration des marchés et le coût élevé de la vie appellent une vigilance particulière.</p><p> </p><h5>Pourquoi les seuils de contrôle des concentrations ont-ils été relevés ?</h5><p>Les seuils généraux n&#8217;avaient pas été révisés depuis 2004 et les seuils applicables au commerce de détail depuis 2008. Dans le même temps, l&#8217;inflation cumulée a atteint près de 40 % en décembre 2023 par rapport à 2004, tandis que le PIB nominal français avait progressé de 65 %.</p><p>L&#8217;augmentation mécanique du chiffre d&#8217;affaires des entreprises avait ainsi progressivement abaissé la portée réelle des seuils de notification. De plus en plus d&#8217;opérations de concentration étaient soumises au contrôle de l&#8217;Autorité alors qu&#8217;elles ne soulevaient, pour une part importante d&#8217;entre elles, aucune préocuppation de concurrence.</p><p>Selon l&#8217;Autorité de la concurrence, le nombre de concentrations notifiées a augmenté de <strong>59 % entre 2010 et 2025.</strong> Le relèvement des seuils devrait dispenser de notification environ <strong>20 à 30 % des opérations</strong> actuellement contrôlées. Appliquée aux années 2018 à 2022, la réforme aurait évité une notification à environ 800 entreprises, parmi lesquelles de nombreuses PME<a href="#_ftn3"><span><strong>[3]</strong></span></a>.</p><p>L&#8217;objectif est donc double : réduire le coût et la charge administrative du contrôle des concentrations pour les entreprises et permettre à l&#8217;Autorité de concentrer ses ressources sur les opérations les plus susceptibles de nuire à la concurrence.</p><p> </p><h5>Une concentration sous les seuils peut-elle encore être contrôlée ?</h5><p>Le relèvement des seuils ne signifie pas que toute opération de concentration située en dessous de ceux-ci est insusceptible d’être appréhendée par l’Autorité de la concurrence.</p><p>Depuis l&#8217;arrêt <strong>Towercast</strong> rendu le 16 mars 2023<a href="#_ftn4"><span>[4]</span></a>, une opération située en dessous des seuils de contrôle <em>ex ante</em> obligatoire nationaux ou européens peut être examinée <strong>a posteriori</strong> (contrôle « <em>ex post </em>») sur le fondement de l&#8217;interdiction des <a href="https://kerose.eu/avocat-droit-concurrence/avocat-droit-abus-position-dominante/">abus de position dominante</a> (article 102 du TFUE). Ce contrôle <em>ex post</em> suppose notamment que l&#8217;acquéreur détienne une position dominante sur un ou plusieurs marchés concernés, et que l&#8217;acquisition ait substantiellement entravé la concurrence. Le seul renforcement d&#8217;une position dominante ne suffit donc pas.</p><p>L&#8217;Autorité de la concurrence a fait une première application marquante de cette jurisprudence dans sa décision <strong>Doctolib</strong> du 6 novembre 2025<a href="#_ftn5"><span>[5]</span></a>. L&#8217;acquisition de MonDocteur en 2018 n&#8217;avait pas été notifiée, car elle se situait sous les seuils de notification. L&#8217;Autorité a néanmoins considéré que cette acquisition, réalisée par une entreprise dominante afin de faire disparaître son principal concurrent et de verrouiller le marché, constituait un abus de position dominante contraire aux articles 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce.</p><p>L&#8217;Autorité a également examiné, dans sa décision n° 24-D-05 du 2 mai 2024 relative au secteur de l&#8217;équarrissage, des opérations réalisées sous les seuils au regard de la prohibition des ententes, avant de prononcer un non-lieu.</p><p>Ces procédures ne constituent pas un second contrôle général des opérations de concentrations. Elles permettent toutefois à l&#8217;Autorité d&#8217;intervenir après la réalisation d&#8217;une opération lorsque celle-ci est susceptible de constituer, dans des circonstances particulières, un abus de position dominante. Une entreprise ne peut donc pas déduire du seul non-franchissement des seuils qu&#8217;une opération est dépourvue de risque au regard du droit de la concurrence.</p><p>Les entreprises opérant sur des marchés pertinents de petite taille, très concentrés et possédant des parts de marchés importantes, voire d’un monopole ou quasi-monopole, seront donc particulièrement vigilantes à ces évolutions récentes de la jurisprudence européenne et nationale.</p><p> </p><h5>Vers un pouvoir d&#8217;évocation des concentrations sous les seuils ?</h5><p>En parallèle, l&#8217;Autorité de la concurrence souhaite disposer d&#8217;un <strong>pouvoir d&#8217;évocation ciblé</strong>, ou mécanisme de « call-in », qui lui permettrait d&#8217;imposer la notification de certaines opérations ne dépassant pas les seuils mais susceptibles de porter atteinte à la concurrence.</p><p>À la suite d&#8217;une consultation publique ouverte en janvier 2025, l&#8217;Autorité poursuit ses échanges avec les pouvoirs publics sur l&#8217;introduction de ce mécanisme. Le Réseau européen de la concurrence en a soutenu le principe en juin 2026<a href="#_ftn6"><span>[6]</span></a>.</p><p>À la date de rédaction du présent article, ce pouvoir d&#8217;évocation n&#8217;a toutefois pas été introduit en droit français.</p><p> </p><h5>Ce qu&#8217;il faut retenir</h5><p>À compter du 1er septembre 2026, certaines opérations de concentration échapperont à l&#8217;obligation de notification préalable en France. Le relèvement des seuils constitue, à cet égard, une réelle mesure de simplification.</p><p>La vigilance reste néanmoins nécessaire. Avant toute opération de concentration, les entreprises doivent :</p><ul><li>qualifier juridiquement l&#8217;opération et identifier une éventuelle prise de contrôle ;</li><li>calculer les chiffres d&#8217;affaires pertinents au niveau des entreprises concernées ;</li><li>déterminer si la concentration relève de l&#8217;Autorité de la concurrence, de la Commission européenne ou d&#8217;une autre autorité compétente ;</li><li>organiser le calendrier contractuel afin de respecter l&#8217;effet suspensif d&#8217;une éventuelle notification ;</li><li>apprécier les risques concurrentiels de l&#8217;opération, y compris lorsqu&#8217;elle demeure sous les seuils, en particulier si l&#8217;acquéreur détient une position forte ou si la cible constitue un concurrent important, émergent ou innovant.</li></ul><p>Vous envisagez une opération de croissance externe et souhaitez vérifier si une notification de concentration est requise ?</p><p><span><a href="https://kerose.eu/avocat-droit-concurrence/">Nos avocats en droit de la concurrence</a></span> vous accompagnent dans l&#8217;analyse des seuils de notification, l&#8217;évaluation des risques concurrentiels et les démarches devant l&#8217;Autorité de la concurrence.</p><p> </p><p><em><a href="#_ftnref1">[1]</a> Voir par exemple l’affaire Illumina / Grail dans laquelle la Commission Européenne a infligé une amende record de 432 millions d’euros, des mesures provisoires visant à séparer les 2 entités jusqu’à la fin de l’enquête et à rétablir la situation antérieure.</em></p><p><em><a href="#_ftnref2">[2]</a> Tribunal de première instance de l’Union Européenne, 27 octobre 2010, Aff. T-24/05, §1</em></p><p><em><a href="#_ftnref3">[3]</a> <a href="https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/adoption-du-projet-de-loi-de-simplification-de-la-vie-economique-lautorite-de" target="_blank" rel="noopener">Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 16 avril 2026</a></em></p><p><em><a href="#_ftnref4">[4]</a> <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62021CJ0449" target="_blank" rel="noopener">Cour de Justice de l’Union Européenne, 16 mars 2023, Aff. C-449/21</a></em></p><p><em><a href="#_ftnref5">[5]</a> <a href="https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/integral_texts/2025-11/25d06_version_publique.pdf" target="_blank" rel="noopener">Autorité de la concurrence, 6 novembre 2025, n°25-D-06</a></em></p><p><em><a href="#_ftnref6">[6]</a> <a href="https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/2026-06/ECN%20Joint%20statement%20call-ins_0.pdf" target="_blank" rel="noopener">Joint statement by the European competition Network on the implementation of merger call-in mechanisms, 23 juin 2026</a></em></p>								</div>
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					</div>
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					</div>
		</section>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Décision sur le Syndicat des Moniteurs de Ski Français : Attention aux sorties de pistes en droit de la concurrence !</title>
		<link>https://kerose.eu/decision-sur-le-syndicat-des-moniteurs-de-ski-francais-attention-aux-sorties-de-pistes-en-droit-de-la-concurrence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GamU8mBx53H72wH8]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 15:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kerose.eu/?p=6310</guid>

					<description><![CDATA[En tant qu’association d’entreprises (syndicat professionnel, ordre professionnel, fédération professionnelle…), dès lors que les décisions prises en votre sein peuvent avoir des conséquences sur l’activité économique de vos membres, vous devenez sujet du droit de la concurrence et susceptible de la mise en œuvre de ses règles.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="6310" class="elementor elementor-6310">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-6c4383bc elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="6c4383bc" data-element_type="section" data-e-type="section">
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									<p>Il est aujourd’hui nettement admis que le <a href="https://kerose.eu/avocat-droit-concurrence/">droit de la concurrence</a> s’applique aux associations d’entreprises (CJCE, 15 mai 1975, aff. 71/74, Frubo c/ Comm., pt 30 &#8211; CJCE, 29 oct. 1980, aff. jtes 209/78 à 215/78 et 218/78, Van Landewyck eta. c/ Comm., pt 88; TPICE, 2 juillet 1992, aff. T-61/89, plus récemment&nbsp;: Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852), qu’il s’agisse notamment de syndicats, ordres professionnels, associations sans but lucratif. Les Autorités de concurrence sont ainsi amenées à encadrer certaines de leurs pratiques, lorsque celles-ci sont susceptibles d’avoir des effets nocifs sur le marché.</p>
<p>C’est notamment ce qui ressort de la <a href="https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/decision/relative-des-pratiques-dans-le-secteur-de-lenseignement-du-ski-alpin" target="_blank" rel="noopener">décision 26-D-03</a> rendue par l’Autorité de la concurrence le 17 mars 2026 dans la suite d’une enquête diligentée par la DIRRECTE, à l’encontre du Syndicat national des moniteurs de ski français (SNMSF) et qui sanctionne avec rigueur l’obligation d’exclusivité insérée dans sa convention-type régularisée avec ses membres. &nbsp;</p>
<p>Plus précisément, cette clause empêchait les moniteurs adhérents d’exercer leur activité auprès de concurrents ou à titre individuel pendant toute la durée de leur contrat. En conséquence, la liberté d’entreprendre des moniteurs s’en trouvait limitée, des barrières étaient créées à l’entrée du marché de l’enseignement du ski et les écoles de ski concurrentes faisaient face à des difficultés de <a href="https://kerose.eu/cartel-du-recrutement-les-autorites-de-concurrence-disent-non-aux-promesses-de-ne-pas-piquer-les-salaries-du-voisin/">recrutement</a>.</p><p><br></p>
<h5><strong>Le SNMSF est une association d’entreprises</strong></h5>
<p>Tirant les conséquences de l’organisation mise en place par le Syndicat, ce dernier étant composé de moniteurs exerçant en qualité de travailleurs indépendants, l’ADLC a considéré que chaque moniteur constituait une entreprise et que le SNMSF ayant pour objet de les rassembler et de les représenter pouvait, dès lors, se voir qualifié d’association d’entreprises.</p>
<p>De cette analyse préalable, l’Autorité a pu déduire que l’obligation d’exclusivité adoptée par le congrès national, l’organe décisionnaire du SNMSF, (i) tombait dans le champ d’application des articles 101, paragraphe 1 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et L. 420-1 du code de commerce requérant l’existence d’un accord de volonté entre des entreprises, (ii) était qualifiée en l’espèce d’entente horizontale, et enfin (iii) ne pouvait bénéficier de l’exemption de l’article 2.2 du règlement dans la relation entre une association d’entreprises et chaque membre puisque celle-ci ne vaut que si ce dernier est détaillant de biens, ce qui n’est pas le cas dans notre espèce.</p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<h5><strong>Le SNMSF n’est pas un réseau de franchise</strong></h5>
<p><a href="https://kerose.eu/avocat-droit-concurrence/avocat-contentieux-droit-concurrence/">Pour se défendre</a>, le SNMSF a choisi de se fonder sur le règlement d’exemption sur les restrictions verticales du 10 mai 2022, et plus précisément sur l’article 2 qui exempte à certaines conditions les obligations d’exclusivité&nbsp;; cela induisait donc la référence en l’espèce aux <a href="https://kerose.eu/respecter-des-regles-sectorielles-ne-permet-pas-dechapper-au-droit-de-la-concurrence/">règles</a> inhérentes à la franchise.</p>
<p>Ce faisant, l’obligation d’exclusivité que la convention-type imposait à ses moniteurs adhérents se trouverait justifiée par la mise à disposition d’un savoir-faire et d’une marque, la marque ESF.</p>
<p>Cet angle de défense était particulièrement opportun pour le SNMSF puisque de ce statut de réseau de franchise découlait la possibilité en droit de la concurrence de présenter l’obligation d’exclusivité comme un accord vertical conclu entre une tête de réseau et ses «&nbsp;franchisés&nbsp;», et donc de bénéficier in fine du règlement d’exemption relatif aux accords verticaux.</p>
<p>Son argumentaire se heurtait toutefois à plusieurs obstacles que l’Autorité de la concurrence n’a pas manqué de soulever : il n’existait pas de contrat de franchise. Le régime des article L 330-3 et R330-1 du code de commerce ne pouvait régir les relations contractuelles en cause, il n’existait pas de relation distincte de franchiseur à franchisé, le SNMSF ne justifiant d’aucun savoir-faire au sens de la franchise.</p><p><br></p>
<h5><strong>Le rappel de notions fondamentales&nbsp;: «&nbsp;l’association d’entreprises&nbsp;» et «&nbsp;l’accord horizontal&nbsp;»</strong></h5>
<p>L’Autorité de la concurrence définit «&nbsp;<em>l’association d’entreprises</em>&nbsp;» comme le regroupement de plusieurs entreprises. Ainsi, comme évoqué précédemment, cela signifie que dans le cas du SNMSF, chaque moniteur constitue individuellement une entreprise.</p>
<p>L’Autorité revient par la suite sur la définition d’« <em>accord horizontal</em>» pour rejeter les arguments du SNMSF tendant à voir l’obligation d’exclusivité qualifiée d’accord vertical. Elle retient qu’une telle obligation a fait l’objet d‘une décision prise entre des signataires opérant au même niveau de la chaîne de production ou de distribution. En l’espèce la convention type des moniteurs, et plus spécifiquement l’obligation d’exclusivité, était par sa nature même horizontale car elle avait été conçue entre les moniteurs d’une même ESF locale&nbsp;; elle ne pouvait donc bénéficier du régime d’exemption propre aux restrictions verticales.</p><p><br></p>
<h5><strong>La caractérisation d’une entente illicite à raison de barrières à l’entrée du marché de l’enseignement du ski</strong></h5>
<p>Ces notions rappelées, l’Autorité de la concurrence a ensuite caractérisé l’illicéité de l’accord, à savoir l’illicéité de la clause d’exclusivité.</p>
<p>Ainsi, en vérifiant la licéité de l’accord, l’Autorité a pu constater que la clause d’exclusivité en cause, sans qu’elle soit en elle-même illicite, était particulièrement sévère en raison de son large champ d’application (tant matériel que temporel), de ses sanctions hautement dissuasives et de l’impossibilité pour les ESF locales de l’amender, ensemble constitutif d’une préoccupation de concurrence et d’un objectif illégitime du SNMSF.</p>
<p>Dès lors, l’Autorité de la concurrence a déduit de ces éléments que cette obligation d’exclusivité constituait une <a href="https://kerose.eu/avocat-droit-concurrence/avocat-droit-ententes-anticoncurrentielles/">entente illicite</a> par l’objet et que cet objet était caractérisé par l’existence de barrières à l’entrée du marché de l’enseignement du ski.</p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<h5><strong>Ce qu’il faut retenir</strong></h5>
<p>En tant qu’association d’entreprises (syndicat professionnel, ordre professionnel, fédération professionnelle…), dès lors que les décisions prises en votre sein peuvent avoir des conséquences sur l’activité économique de vos membres, vous devenez sujet du <a href="https://kerose.eu/avocat-droit-concurrence/">droit de la concurrence</a> et susceptible de la mise en œuvre de ses règles.</p>
<p>S’agissant ensuite de l’obligation d’exclusivité, celle-ci conduit nécessairement à une restriction de concurrence. Aussi il est ici rappelé que la limite à son acceptabilité est qu’elle ne crée pas de barrières à l’entrée d’un marché.</p>
<p>Enfin, ces points de vigilance méritent une attention renforcée si en outre vous occupez une <a href="https://kerose.eu/avocat-droit-concurrence/avocat-droit-abus-position-dominante/">position dominante</a> sur le marché concerné, comme c’est le cas en l’espèce pour le Syndicat national des moniteurs de ski français sur le marché de la pratique du ski.</p>								</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Licence de marque ou franchise ? ne vous trompez pas de modèle</title>
		<link>https://kerose.eu/licence-de-marque-ou-franchise-ne-vous-trompez-pas-de-modele/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GamU8mBx53H72wH8]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 16:23:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
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					<description><![CDATA[Un contrat de licence de marque ne peut pas être confondu avec une franchise, et ce même si les parties ont envisagé une évolution future vers ce modèle. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="6297" class="elementor elementor-6297">
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									<p>La distinction entre licence de marque et franchise est parfois mal comprise en pratique. Pourtant, les conséquences juridiques d’une telle confusion peuvent être lourdes. Dans un arrêt du 25 novembre 2025 (CA Toulouse, 25 nov. 2025, n° 23/02298), la Cour d’appel de Toulouse vient rappeler avec fermeté qu’un contrat de licence de marque ne peut pas être confondu avec une <a href="https://kerose.eu/avocat-droit-franchise/">franchise</a>, et ce même si les parties ont envisagé une évolution future vers ce modèle.</p><p>Cette décision est particulièrement utile pour les <a href="https://kerose.eu/reseaux-de-distribution/">réseaux</a> qui se structurent, ou pour les entreprises qui souhaitent rejoindre un réseau, car elle met en lumière les critères concrets permettant de distinguer ces deux types de contrats.</p><p><strong>Une licence de marque utilisée comme une « pré-franchise »</strong></p><p>L’affaire portait sur deux sociétés ayant conclu des contrats de licence de marque, dans le domaine du conseil en gouvernance. Ces contrats prévoyaient notamment une exclusivité territoriale et le paiement de redevances. Les parties avaient également évoqué la possibilité de conclure ultérieurement un <a href="https://kerose.eu/avocat-droit-franchise/">contrat de franchise</a>, sans toutefois que cette évolution ne se concrétise.</p><p>Rapidement déçues par les résultats de leur activité, les sociétés licenciées ont tenté de remettre en cause les contrats. Elles invoquaient notamment un défaut d’information, une absence de rentabilité du concept et, surtout, un manque d’accompagnement de la part du concédant. Elles reprochaient en substance au titulaire de la marque de ne pas avoir fourni de véritable savoir-faire, ni de formation ou d’assistance suffisante.</p><p>Sur ce fondement, elles demandaient la nullité des contrats pour dol ou absence de contrepartie, à défaut leur résolution judiciaire, ainsi que le <a href="https://kerose.eu/droit-dentree-et-franchise-remboursement-des-sommes-versees/">remboursement des redevances versées.</a></p><p>Il convient de rappeler que la jurisprudence foisonne de cas similaires depuis des années (<em>voir notamment Cass. Com., 03/05/2012, n° 11-14.289 ; Cass. Com. 13/06/2018, n° 17-10.618 ; Cass. Com. 03/05/2012, n° 11-14.289 ; Cass. Com. 12/06/2012, n° 11-19.047</em>).</p><p><strong>La Cour refuse toute confusion entre « licence de marque » et « franchise »</strong></p><p>La Cour d’appel rejette l’ensemble des demandes, en adoptant un raisonnement pédagogique.</p><p>Elle rappelle d’abord que le dol suppose des manœuvres déterminantes du consentement au moment de la conclusion du contrat. Or, les éléments invoqués par les licenciés n’étaient pas suffisamment établis, ni surtout contemporains de la formation du contrat. Le fait que l’activité n’ait pas généré les résultats escomptés ne permet pas, en soi, de caractériser un vice du consentement.</p><p>La Cour écarte également l’argument tiré de l’absence de contrepartie. Elle retient que la marque existait, qu’elle pouvait être exploitée et que les licenciés avaient effectivement bénéficié du droit de l’utiliser sur leur territoire. Dans ces conditions, la contrepartie des redevances était bien réelle. Le défaut de performance économique ne saurait être <em>de facto</em> imputé au concédant.</p><p>L’apport principal de la décision réside dans l’analyse des obligations invoquées par les licenciés. Ces derniers reprochaient au concédant l’absence de savoir-faire, de formation et d’assistance. La Cour répond de manière très claire : ces obligations ne relèvent pas d’un contrat de licence de marque, mais d’un contrat de franchise.</p><p>Autrement dit, les licenciés tentaient d’obtenir, a posteriori, les avantages d’une franchise alors qu’ils avaient conclu une simple licence de marque.</p><p><strong>Licence de marque et franchise : deux logiques distinctes</strong></p><p>Cette décision illustre de manière concrète la différence de nature entre ces deux contrats, et entre les éléments de propriété industrielle concernés.</p><p>La licence de marque repose sur une logique simple : le titulaire autorise un tiers à utiliser un signe distinctif (en l&#8217;occurrence déposé à titre de marque), en contrepartie d’une rémunération (le plus souvent une redevance proportionnelle). L’obligation principale du concédant consiste à garantir l’existence et le maintien de la marque ainsi que la jouissance paisible de son usage. Ce type de contrat est donc relativement limité.</p><p>La franchise obéit à une logique économique beaucoup plus structurée et intégrée. La traduction sur le plan juridique implique la transmission par voie de licence (en plus de la marque), de cet autre élément de propriété industrielle que constitue le savoir-faire identifié, à savoir un concept propre à être réitéré par le licencié. C’est seulement dans ce cadre que le concédant ou franchiseur a l’obligation d’assurer au franchisé licencié une formation initiale et un accompagnement continu, en plus de la mise à disposition d’un signe distinctif. </p><p>Dans l’affaire jugée, la Cour souligne que les contrats prévoyaient seulement la mise à disposition de la marque, avec une exclusivité territoriale. Les obligations invoquées par les licenciés relevaient d’un modèle économique plus élaboré, mais qui n’avait jamais été mis en place, tant d’un point de vue organisationnel que juridique.</p><p><strong>Un rappel utile sur les risques de requalification</strong></p><p>Même si la question n’était pas directement posée dans cette affaire, la décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle bien établie : un contrat intitulé « licence de marque » peut toujours être <a href="https://kerose.eu/est-ce-la-fin-des-clauses-dintuitu-personae-unilaterales-dans-les-contrats-de-franchise/">requalifié par le juge en « franchise »,</a> sous réserve qu’il en présente bien les caractéristiques.</p><p>La jurisprudence a déjà admis à maintes reprises une telle requalification lorsque le contrat comporte, en pratique, une transmission par voie de licence d&#8217;un savoir-faire accompagné d&#8217;une assistance structurée <em>(voir par exemple CA Grenoble, 3 mars 2022, n° 19/02810 ; CA Angers, 28 septembre 2010, n°09/01710 ; CA Rennes, 3 avril 2012, n°11/00635).</em></p><p>L’enjeu est important et les conséquences lourdes. Une mauvaise qualification expose à un <a href="https://kerose.eu/avocat-contentieux-distribution/">risque contentieux significatif.</a></p><p><strong>Ce qu&#8217;il faut en retenir</strong></p><p>Cet arrêt rappelle une règle simple mais structurante : c’est le contenu du contrat et sa mise en œuvre qui déterminent sa qualification, et donc le régime applicable.</p><p>Pour le concédant, l’enjeu est de <strong>verrouiller le modèle économique et juridique dès l’origine</strong>. Toute ambiguïté entre licence de marque et franchise — dans le contrat, mais aussi dans la pratique opérationnelle — peut ouvrir la voie à des contestations, voire à une requalification judiciaire avec des conséquences financières significatives.</p><p>Pour le licencié, la vigilance doit être tout aussi forte. <strong>Une licence de marque n’est pas un modèle « clé en main ».</strong> Elle ne garantit ni savoir-faire, ni accompagnement, ni performance économique. Attendre d’une licence de marque ce qu’offre une licence de savoir-faire expose à des déconvenues… et à un contentieux difficile à soutenir.</p><p>Vous souhaitez être accompagnés dans la <a href="https://kerose.eu/avocat-droit-des-contrats/avocat-structuration-projets-ecomoniques/">structuration de votre réseau </a>? Ou vous souhaitez défendre celui-ci ?</p><p>Notre <a href="https://kerose.eu/contact/">équipe d’avocats vous accompagne.</a></p>								</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Promouvoir le durable, sans fausser le jeu concurrentiel</title>
		<link>https://kerose.eu/promouvoir-le-durable-sans-fausser-le-jeu-concurrentiel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GamU8mBx53H72wH8]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 15:33:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
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					<description><![CDATA[Petit vademecum à destination des organismes professionnels]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="6288" class="elementor elementor-6288">
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									<p style="text-align: left;" data-start="608" data-end="995">Les <a href="https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/developpement-durable-lautorite-de-la-concurrence-publie-des-orientations-2" target="_blank" rel="noopener">orientations informelles n° 26-DD-02 du 20 mars 2026 de l’ADLC</a> relatives à l’adoption et la mise en œuvre par des distributeurs d’une charte d’engagements relative à la promotion de produits performants en termes de durabilité apportent un éclairage précieux sur les conditions dans lesquelles une charte de durabilité peut être compatible avec le droit de la concurrence.</p><p data-start="608" data-end="995"> </p><h5><strong>La co-construction d’une régulation au service d’une économie durable</strong></h5><p> </p><p>L’ADEME a présenté à l’Autorité de la Concurrence un projet de charte dont l’objet est d’inviter tous les circuits de distribution à adhérer à ses objectifs, à savoir mettre en valeur les produits les plus performants en termes énergétiques et environnementaux afin d’inciter les consommateurs à se tourner vers ces produits. Sont ici concernés les produits électriques et électroniques résidentiels. La charte comporterait deux types d’engagements : promouvoir les produits les plus durables et participer à un travail collectif de fixation d’indicateurs de performance.</p><p>Cette démarche régulatoire, comme ici entreprise par l’ADEME, n’est pas nouvelle. Le processus régulatoire, depuis plus de trente ans analysé, a ceci de particulier que la norme n&#8217;est plus exclusivement construite par le législateur. Le droit de la régulation vient de processus complexes à multi niveaux et qui entremêlent co-régulation, autorégulation et réglementation.</p><p>Précisément le projet de Charte présenté par l’ADEME, entend s’appuyer à la fois sur des règlements de l’UE, mais aussi sur des règles co-construites avec les acteurs qui seraient adhérents à la Charte, à savoir les distributeurs eux-mêmes.</p><p> </p><h5><strong>Le risque de dérive d’une régulation vertueuse en pratique anticoncurrentielle</strong></h5><p> </p><p>Et c’est alors que l’ADLC tient à rappeler que le droit de la concurrence est susceptible de rattraper ces régulations à finalité vertueuse, certes, mais dont la mise en œuvre peut engendrer des pratiques anticoncurrentielles au titre, selon le cas, d’un <a href="https://kerose.eu/avocat-droit-concurrence/avocat-droit-abus-position-dominante/">abus de position dominante</a>, ou d’une <a href="https://kerose.eu/avocat-droit-concurrence/avocat-droit-ententes-anticoncurrentielles/">entente illicite</a>. </p><p>Selon l’ADLC, le projet de Charte qui s’analyse en un accord de standardisation en termes de durabilité, doit remplir certaines conditions en vue de ne pas emporter de préoccupation de concurrence :</p><ul><li>Absence d’incitation forte/obligation à adhérer à la Charte ou alors risque d’alignement entre concurrents potentiels ;</li><li>Absence de connaissance entre adhérents des engagements individuels pris par chacun ;</li><li>Vigilance accrue pour un opérateur en position dominante sur son marché ;</li><li>Les engagements pris doivent être suffisamment « robustes » au regard de la finalité afin d’éviter le « greenwashing » ;</li><li>Eviter les reportings et autres échanges d’informations entre opérateurs économiques, sauf à provoquer une entente illicite ;</li><li>Eviter que certains acteurs ne créent leur propre système de notation à côté de systèmes de notation réglementaires ;</li></ul><p>Alors même que le projet de Charte et sa mise en œuvre respecteraient ces limites, l’ADLC souligne un autre écueil qui est celui des effets restrictifs de concurrence du point de vue des consommateurs, mais aussi du point de vue des fournisseurs. En effet les critères émis, voire les notations fixées, engendreront d’éventuels déréférencements de certains fournisseurs, peuvent aussi provoquer des hausses de prix aux consommateurs et pour ces derniers un moindre choix par la réduction du nombre de références admises.</p><h5> </h5><h5><strong>La licéité de ces régulations requiert un juste équilibre des intérêts en présence</strong></h5><p> </p><p>Au final, sous ces réserves, le projet présenté à l’ADLC ne nécessite pas d’analyse complémentaire, mais la démarche responsabilise les acteurs qui ne doivent pas se croire à l’abri de toute préoccupation de concurrence dès lors que la Charte est admise, aussi vertueuse soit sa finalité.</p><p>Nous sommes bien dans ce qui relève de la nature profonde de la régulation : elle n&#8217;existe qu&#8217;autant que la dimension de l&#8217;équilibre des intérêts est prise en compte.</p><p>Vous souhaitez mettre en place au sein d’un organisme professionnel une charte, un code de bonne conduite ou autre instrument visant à promouvoir des objectifs en lien avec la responsabilité société des entreprises (RSE) ?</p><p><a href="https://kerose.eu/contact/">Prenez contact</a> avec nos avocats en <a href="https://kerose.eu/avocat-droit-concurrence/avocat-droit-ententes-anticoncurrentielles/">droit de la concurrence</a> pour être accompagné dans la réalisation de votre projet en évitant les écueils des pratiques anticoncurrentielles.  </p><h4 style="text-align: center;"> </h4><p><em><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a></em></p>								</div>
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				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faut-il contester une opération de visite et saisie (OVS) de l’Autorité de la concurrence ?</title>
		<link>https://kerose.eu/faut-il-contester-une-operation-de-visite-et-saisie-ovs-de-lautorite-de-la-concurrence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GamU8mBx53H72wH8]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 12:48:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kerose.eu/?p=6255</guid>

					<description><![CDATA[Et peut-on (utilement) contester une telle opération de visite et de saisie de l'autorité de la concurrence ?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="6255" class="elementor elementor-6255">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-6c4383bc elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="6c4383bc" data-element_type="section" data-e-type="section">
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									<p data-start="608" data-end="995">L’article L.450-4 du Code de commerce permet aux agents de la DGCCRF et de l’Autorité de la concurrence de procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à des opérations de visite et de saisies inopinées (les « <strong>OVS</strong> ») chez toute entreprise soupçonnée d’une infraction aux règles du droit de la concurrence.</p><p data-start="608" data-end="995"> </p><h5><strong>OVS de l’Autorité de la concurrence : des pouvoirs d’enquête très intrusifs mais encadrés</strong></h5><p> </p><p data-start="377" data-end="517">Ces opérations sont souvent vécues de manière brutale par les entreprises visées, en particulier lorsqu’elles ne s’y sont pas préparées.</p><p>Compte-tenu de leur caractère très intrusif voire traumatisant, les OVS ont donné lieu à un contentieux important sur l’étendue des saisies pratiquées par les agents.</p><p>Les droits de la défense de l’entreprise <strong><u>pendant</u></strong> les OVS ont longtemps été très limités. Le droit d’être assisté par un avocat pendant les opérations a été consacré en 2008 par l’article L.450-4 du Code de commerce, mais jusqu’en 2017<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><span>[1]</span></a>, de nombreux enquêteurs interdisaient en pratique les entreprises de communiquer avec l’extérieur pendant les opérations, y compris pour contacter un Conseil.</p><p>Il convient évidemment d’éviter de s’opposer – de manière plus ou moins directe &#8211; à la visite des agents et aux demandes de communication de documents, sauf à commettre le délit d’opposition puni d’un emprisonnement de 2 ans et de 300.000 euros d’amende<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><span>[2]</span></a>.</p><p><strong><em> </em></strong></p><h5><strong>Peut-on (utilement) contester une opération de visite et saisie (OVS) ?</strong></h5><p> </p><p>L’entreprise dispose &#8211; <strong><em><u>a posteriori</u></em></strong> des opérations &#8211; de davantage de moyens de contestation des saisies et de l’ordonnance les ayant autorisées. L’effectivité théorique de ces moyens de contestation est pourtant faible compte-tenu de la position globalement pro-administration des juridictions.</p><p> </p><ul><li><span style="color: #000000;"><strong>Étendue des pratiques anticoncurrentielles visées par l’ordonnance</strong></span></li></ul><p>Il suffit que l’ordonnance précise le/les marchés géographiques et de produits et services sur lesquels est soupçonné la mise en œuvre de pratiques anticoncurrentielles à l’égard des sociétés visées, pour que l’autorisation soit considérée comme suffisamment déterminée. Lorsque l’ordonnance énonce certains marchés publics / collectivités territoriales, il est considéré que ceux-ci ne sont que des « illustrations » non exhaustives de sorte que les enquêteurs n’ont pas à se limiter à des saisies portant uniquement sur ces marchés<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><span>[3]</span></a>.</p><p> </p><ul><li><strong>Étendue des saisies lors d’une OVS : des limites en pratique très larges</strong></li></ul><p>Les saisies ne doivent concerner en principe que des documents portant sur les pratiques soupçonnées. Les juridictions n’interdisent pourtant pas la saisie de pièces « pour partie utiles » à la preuve des pratiques<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><span>[4]</span></a>, ce qui conduit à élargir considérablement l’étendue des saisies pratiquées.</p><p> </p><ul><li><strong>Saisie des emails et fichiers informatiques : le principe d’insécabilité des messageries</strong></li></ul><p>L’essentiel des saisies sont aujourd’hui pratiquées sur des supports numériques. La jurisprudence considère de façon constante que les enquêteurs n’ont pas à effectuer de tri sur place des éléments contenus dans une messagerie électronique, celle-ci n’étant pas divisible, de sorte que l’intégralité de la messagerie électronique peut-être saisie alors même qu’elle contiendrait des éléments hors du champ de l’enquête ou couverts par le secret professionnel client/avocat<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><span>[5]</span></a>. Dans le cas où des éléments relevant du secret professionnel ont été irrégulièrement saisis, ils pourront être restitués sans que cela ne porte atteinte à la validité globale de la procédure et des saisies<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><span>[6]</span></a>.</p><p> </p><ul><li><strong>Secret professionnel avocat-client : un périmètre de plus en plus restreint</strong></li></ul><p>La Cour de cassation a rendu récemment plusieurs arrêts venant réduire significativement le périmètre des correspondances insaisissables entre un client et son avocat. Seules sont insaisissables les correspondances relatives à l’exercice des droits de la défense<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><span>[7]</span></a>. Or, il est considéré que les correspondances et consultations qui ont pu être rendues antérieurement à la commission de l’infraction ou ne se rattachant pas directement à une procédure répressive ne relèvent pas des droits de la défense<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><span>[8]</span></a>.</p><p>Les entreprises visitées veilleront également à ne pas compromettre leurs intérêts, en acceptant par exemple de remettre volontairement aux enquêteurs des documents a priori insaisissables<a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><span>[9]</span></a>…</p><p>Les contestations judiciaires des OVS diligentées par une autorité administrative apparaissent généralement peu opportunes car vaines pour les entreprises visitées, sauf cas spécifiques.</p><p> </p><h5><strong>Contestation des OVS vs article 145 CPC : un traitement jurisprudentiel contrasté</strong></h5><p> </p><p>Paradoxalement, le moindre écart concernant des <a href="https://kerose.eu/la-perquisition-civile-un-outil-efficace-et-dissuasif-en-cas-de-pratique-deloyale-dun-concurrent/">mesures d’instruction initiées sur requête</a> par un opérateur privé sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile pour prouver des faits de <a href="https://kerose.eu/avocat-droit-concurrence/avocat-droit-concurrence-deloyale/">concurrence déloyale</a> est rapidement sanctionné par l’annulation ou la modification des saisies.</p><p>L’entreprise visitée veillera surtout à se préparer à subir des OVS si elle exerce dans un secteur à risque ou surveillé par les autorités. En cas d’OVS, elle veillera à prévenir immédiatement son Conseil pour permettre sa présence lors des opérations. Qu’elle soit accompagnée ou non d’un Conseil, l’entreprise veillera à vérifier la régularité des documents saisis et à formuler toutes réserves sur ce point, étant précisé qu’il pourra être demandé le placement sous scellé provisoire des documents litigieux. De façon générale, l’entreprise et les collaborateurs veilleront à éviter tout comportement d’auto-incrimination et seront particulièrement attentifs à la relecture des procès-verbaux, en formulant des réserves si nécessaire.</p><p> </p><p><strong>Vous souhaitez être accompagnés pour vous préparer à d’éventuelles OVS, ou vous souhaitez être défendus suite à la réalisation d’OVS dans votre entreprise ?</strong></p><p><a href="https://kerose.eu/contact/">Contactez</a> nos avocats en <a href="https://kerose.eu/avocat-droit-concurrence/">droit de la concurrence</a> afin qu’ils se mobilisent, y compris en urgence, pour sauvegarder vos droits et vos intérêts. </p><p> </p><h4 style="text-align: center;">*   *   *</h4><p><em><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Dans un arrêt Cour de cassation, Criminelle, 4 mai 2017, n° 16-81.071, la Cour considère que les droits de la défense, dont le droit de communiquer et d’être assisté par un avocat, peuvent être exercés dès la notification de l’ordonnance au début des OVS.</em></p><p><em><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Article L.450-8 du Code de commerce</em></p><p><em><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Cour de cassation, Commerciale, 9 octobre 2007, n° 06-12.446</em></p><p><em><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Cour de cassation, Criminelle, 12 décembre 2007, n° 06-81.907</em></p><p><em><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Cour de cassation, Criminelle, 17 décembre 2014, n° 13-87.276</em></p><p><em><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Voir par exemple Cour de cassation, 27 novembre 2013, n° 12-85.830</em></p><p><em><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Cour de cassation, Criminelle, 24 septembre 2024, n° 23-84.244</em></p><p><em><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Cour de cassation, Criminelle, 11 mars 2025, n° 11 mars 2025, n° 24-82.517 ; 24-80.296 ; 23-86.260. Confirmé récemment par Cour de cassation, 13 janvier 2026, n° 24-82.390</em></p><p><em><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Voir par exemple Cour de cassation, 13 janvier 2026, n° 24-82.390</em></p>								</div>
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		<title>Quand le nom ne fait pas tout : marques patronymiques et risque de tromperie</title>
		<link>https://kerose.eu/quand-le-nom-ne-fait-pas-tout-marques-patronymiques-et-risque-de-tromperie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GamU8mBx53H72wH8]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 15:02:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
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					<description><![CDATA[Les marques patronymiques restent des actifs stratégiques, mais leur exploitation appelle une vigilance particulière. L’arrêt PMJC rappelle que la dissociation entre le nom et la personne n’est jamais totalement acquise en pratique. Un accompagnement juridique en amont, tant lors de la cession que dans la définition des stratégies de communication, permet de sécuriser durablement l’usage de ces marques sensibles.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="6227" class="elementor elementor-6227">
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									<h4 style="text-align: center;">Marques patronymiques et droit des marques : un équilibre délicat</h4><p data-start="608" data-end="995">Le dépôt et l’exploitation d’une <a href="https://kerose.eu/avocat-droit-des-marques/">marque</a> composée d’un patronyme reposent sur une fiction juridique bien connue : le nom d’une personne devient un signe distinctif autonome, détaché de la personne physique qui l’a rendu célèbre. En principe, cette dissociation permet la cession et l’exploitation du patronyme comme marque, y compris après la rupture des liens avec le créateur d’origine.</p><p data-start="997" data-end="1284">Toutefois, un arrêt récent de la Cour de justice de l’Union européenne est venu rappeler que cet équilibre reste fragile <em>(Cour de justice de l&#8217;Union européenne, 3e chambre, 18 décembre 2025, n° C-168/24).</em></p><p data-start="997" data-end="1284">Lorsque l’usage de la marque entretient une confusion sur l’implication réelle du créateur, le droit des marques peut sanctionner une exploitation devenue trompeuse.</p><p data-start="997" data-end="1284"> </p><h6 data-start="1286" data-end="1337">Nullité et déchéance : deux mécanismes distincts</h6><p data-start="1339" data-end="1459"><a href="https://kerose.eu/avocat-droit-des-marques/">Le droit des marques</a> distingue clairement la <strong data-start="1384" data-end="1395">nullité</strong> et la <strong data-start="1402" data-end="1415">déchéance</strong> fondées sur le caractère trompeur du signe.</p><p data-start="1461" data-end="1791">La nullité sanctionne un vice existant dès le dépôt : le caractère trompeur s’apprécie uniquement au regard des circonstances connues à cette date. À l’inverse, la déchéance vise une marque initialement valable, mais dont l’usage ultérieur induit le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou l’origine des produits.</p><p data-start="1793" data-end="2008">Cette distinction est centrale pour les marques patronymiques. Si le simple dépôt d’un patronyme cédé n’est pas, en soi, trompeur, son <strong data-start="1928" data-end="1953">exploitation concrète</strong> peut, avec le temps, faire naître un risque juridique.</p><p data-start="1793" data-end="2008"> </p><h6 data-start="2010" data-end="2069">Quand l’usage de la marque patronymique devient trompeur</h6><p data-start="2071" data-end="2301">Dans l’affaire <span>Jean-Charles de Castelbajac c./ </span>PMJC, la Cour de justice admet que le public est généralement conscient que les produits revêtus d’un nom de créateur ne sont pas nécessairement conçus par celui-ci. <strong>Le risque de tromperie demeure donc exceptionnel.</strong></p><p data-start="2303" data-end="2663">Il peut toutefois émerger lorsque le titulaire de la marque associe le patronyme à des <strong data-start="2390" data-end="2413">éléments extérieurs</strong> créant l’illusion d’une collaboration actuelle : références appuyées à l’univers créatif du fondateur, reprise de codes graphiques ou artistiques identifiables, ou encore mise en scène publicitaire suggérant une continuité stylistique non consentie.</p><p data-start="2665" data-end="2894">Dans ce contexte, la marque cesse d’indiquer une simple origine commerciale et devient le vecteur d’un message erroné sur la paternité des produits. La sanction peut alors prendre la forme d’une <strong data-start="2860" data-end="2893">déchéance pour usage trompeur</strong>.</p><p data-start="997" data-end="1284"> </p><h6 data-start="2896" data-end="2965">Interactions avec la mauvaise foi et les droits de la personnalité</h6><p data-start="2967" data-end="3302">La frontière entre usage trompeur et mauvaise foi est parfois ténue. Une stratégie consistant à capter la notoriété d’un créateur par des associations visuelles ou symboliques peut relever à la fois du droit des marques et de la protection des attributs de la personnalité, tels que le droit au nom, à l’image ou à la qualité d’auteur.</p><p data-start="3304" data-end="3590">Un point mérite l’attention des entreprises : seul le créateur concerné est en mesure d’autoriser un usage « référentiel » de sa personne ou de son univers créatif. À défaut de consentement, l’exploitation peut devenir juridiquement risquée, même si la marque a été valablement acquise.</p><p data-start="997" data-end="1284"> </p><h6 data-start="3592" data-end="3629">Anticiper le risque par le contrat</h6><p data-start="3631" data-end="3990">L’enseignement pratique majeur de cette jurisprudence réside dans le rôle du <a href="https://kerose.eu/avocat-droit-des-contrats/">droit des contrats</a>. La cession d’une marque patronymique ne devrait jamais se limiter au transfert du signe. Elle doit encadrer précisément les conditions d’usage futur : possibilité ou non de faire référence à l’image du créateur, à ses œuvres, ou à une continuité stylistique.</p><p data-start="3992" data-end="4145">À défaut de telles stipulations, le cessionnaire s’expose à une remise en cause de ses droits, parfois plusieurs années après l’acquisition de la marque.</p><p data-start="3992" data-end="4145"> </p><h6 data-start="4147" data-end="4212">Conclusion : sécuriser l’exploitation des marques de créateurs</h6><p data-start="4214" data-end="4630" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Les marques patronymiques restent des actifs stratégiques, mais leur exploitation appelle une vigilance particulière. L’arrêt <span>Jean-Charles de Castelbajac c./ </span>PMJC rappelle que la dissociation entre le nom et la personne n’est jamais totalement acquise en pratique. Un accompagnement juridique en amont, tant lors de la cession que dans la définition des stratégies de communication, permet de sécuriser durablement l’usage de ces marques sensibles.</p><p data-start="997" data-end="1284"> </p><p>Vous souhaitez céder ou acquérir une marque patronymique ?</p><p>L’équipe d’avocats KEROSE vous accompagnent dans la <a href="https://kerose.eu/avocat-droit-des-contrats/">rédaction de vos contrats.</a></p><p>Nous sommes <a href="https://kerose.eu/contact/">à votre écoute</a>.</p>								</div>
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		<title>E-réputation, notations en ligne &#038; algorithmes : ce que la justice impose désormais aux plateformes d’évaluation</title>
		<link>https://kerose.eu/e-reputation-notations-en-ligne-algorithmes-ce-que-la-justice-impose-desormais-aux-plateformes-devaluation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GamU8mBx53H72wH8]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 11:12:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
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					<description><![CDATA[Un arrêt de référence pour sécuriser l’e-réputation des entreprises. La réputation numérique est devenue un actif stratégique. En quelques clics, un score automatisé peut se retrouver en tête des résultats Google et influencer la perception d’un prospect. L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris éclaire avec précision les limites juridiques des plateformes de notation en ligne et la manière dont les entreprises peuvent se protéger face à une évaluation erronée ou dénigrante.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="6213" class="elementor elementor-6213">
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									<h5><strong>UN ARRET DE REFERENCE POUR SECURISER L&#8217;E-REPUTATION DES ENTREPRISES</strong></h5><p><strong> </strong></p><p>La réputation numérique est devenue un actif stratégique. En quelques clics, un score automatisé peut se retrouver en tête des résultats Google et influencer la perception d’un prospect. L’arrêt rendu par la <a href="https://www.courdecassation.fr/decision/681c3de41ca45fa20a7396d9?judilibre_juridiction=ca&amp;nextdecisionindex=7&amp;nextdecisionpage=22&amp;op=Rechercher%20sur%20judilibre&amp;page=22&amp;previousdecisionindex=5&amp;previousdecisionpage=22&amp;search_api_fulltext=%22561%22%20%22Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile%22" target="_blank" rel="noopener">Cour d’appel de Paris</a> éclaire avec précision les limites juridiques des plateformes de notation en ligne et la manière dont les entreprises peuvent se protéger face à une évaluation erronée ou dénigrante.</p><p> </p><h6><strong>Un “indice de confiance” de 2 %, puis 1 % : quand l’algorithme discrédite sans fondement</strong></h6><p> </p><p>Tout part d’une recherche Google anodine menée par une jeune entreprise de vente et livraison de granulés de bois. Le premier résultat renvoyait vers une plateforme d’analyse automatisée attribuant un <strong>score de confiance de seulement 2 %</strong>, assorti de termes alarmants et de signaux visuels négatifs.</p><p>La fiche reposait pourtant sur <strong>trois critères minimalistes</strong> :</p><ul><li>site jugé “trop récent”,</li><li>anonymisation du titulaire du nom de domaine dans la base Whois,</li><li>enregistrement du domaine pour une durée d’un an.</li></ul><p>Aucun avis utilisateur, aucune anomalie technique, aucune plainte client. Le lendemain, une seconde page apparaît sur un autre site du même éditeur, abaissant la note à <strong>1 %</strong> et insinuant que l’entreprise chercherait à “censurer des informations”.</p><p>L’impact sur l’image était immédiat et visible.</p><h6> </h6><h6><strong>La Cour d’appel recadre sévèrement : une méthodologie opaque peut constituer un dénigrement</strong></h6><p> </p><p>La Cour rappelle d’abord le cadre : les plateformes sont libres de critiquer ou d’évaluer, mais uniquement <strong>lorsque leur analyse repose sur une base factuelle suffisante</strong> et qu’elle est exprimée <strong>avec mesure</strong>.</p><p>Or, en l’espèce, plusieurs éléments ont conduit la Cour à caractériser un <strong>dénigrement fautif</strong> et une faute sur le fondement du <a href="https://kerose.eu/avocat-droit-concurrence/">droit de la concurrence</a> :</p><ul><li>Les critères retenus n’étaient <strong>pas pertinents</strong> : la jeunesse du site et l’enregistrement annuel sont des pratiques standard.</li><li>L’éditeur de la plateforme applique <strong>les mêmes paramètres à ses propres sites</strong>, pourtant notés… 99 %.</li><li>Les <strong>informations positives</strong> (mentions légales complètes, paiement sécurisé, cohérence géographique, avis favorables sur d’autres sites) n’étaient <strong>pas prises en compte</strong>.</li><li>Le <strong>mode de calcul</strong> du score n’était pas transparent : critères incomplets, pondération inconnue, absence d’explications sur la méthode.</li><li>La présentation générale (notations extrêmes, pictogrammes alarmistes) donnait une <strong>impression de dangerosité infondée</strong>.</li></ul><p>Résultat : <strong>suppression ordonnée</strong> des pages litigieuses sur toutes les versions du site (française, anglaise, espagnole).</p><h6> </h6><h6><strong>Réputation en ligne : les enseignements clés pour les entreprises</strong></h6><p> </p><p>Cette décision fournit une véritable feuille de route pour les professionnels souhaitant protéger leur e-réputation contre des notations injustifiées.</p><p> </p><ul><li><strong>Garder une trace &amp; documenter immédiatement l’atteinte</strong></li></ul><p>En premier lieu, il est essentiel de <strong>conserver immédiatement toute preuve de l’atteinte</strong>. Cela implique la réalisation de captures d’écran, le cas échéant assorties d’un constat d’huissier, ainsi que l’archivage de la position du site dans les résultats de recherche et de l’évolution du trafic impacté.</p><p><strong> </strong></p><ul><li><strong>Identifier précisément les erreurs de la fiche</strong></li></ul><p>Il est ensuite nécessaire d’<strong>analyser précisément le contenu de la fiche litigieuse</strong>. Les entreprises doivent identifier les critères erronés, les informations ignorées ou les lacunes dans la pondération, et relever l’ensemble des éléments objectifs venant contredire l’évaluation algorithmique. Cette approche méthodologique permet de formuler une contestation solide et de préparer, si besoin, une action contentieuse efficace.</p><p> </p><ul><li><p><strong>Adresser une demande de retrait argumentée</strong></p></li></ul><p>Une démarche préalable et amiable visant à demander le retrait est indispensable. La Cour souligne toutefois qu’<strong>un ton excessif et non étayé affaiblit la démarche</strong>. Il faut exposer factuellement et <strong>point par point</strong> les informations inexactes et les données objectives non prises en compte.</p><h6> </h6><ul><li><strong>Recourir au référé en cas de refus</strong></li></ul><p>Lorsque la note est extrêmement défavorable et non fondée, ou quand une mise en demeure ne suscite aucune réaction, le terrain du <strong>trouble manifestement illicite</strong> par <strong>dénigrement</strong> peut permettre une suppression rapide.</p><p> </p><h6><strong>Les plateformes de notation doivent revoir leurs pratiques</strong></h6><p> </p><p>L’arrêt délivre également un avertissement explicite aux exploitants de plateformes de notation automatisée, en les invitant à revoir en profondeur leurs pratiques.</p><p>La <strong>transparence</strong> doit constituer un principe directeur : les critères retenus pour générer un score doivent être clairement identifiés, la méthode de calcul explicitée et la pondération compréhensible pour l’utilisateur.</p><p>Il leur incombe en outre de veiller à la <strong>cohérence des critères</strong> employés. Il n’est pas admissible de qualifier de “suspects” des comportements parfaitement standards dans l’industrie – tels que l’enregistrement annuel d’un nom de domaine ou l’anonymisation des données Whois.</p><p>La notation doit également intégrer les <strong>éléments factuels positifs</strong> dont dispose le site évalué, notamment la présence de mentions légales complètes, l’utilisation d’un prestataire de paiement sécurisé ou encore la cohérence géographique de l’activité.</p><p>Enfin, la <strong>présentation des résultats</strong> doit rester mesurée. L’usage de pictogrammes alarmistes ou de formulations anxiogènes ne saurait être justifié lorsque les données disponibles sont partielles ou ambiguës.</p><p>À défaut de respecter ces exigences de sérieux et de proportionnalité, l’éditeur s’expose à des <a href="https://kerose.eu/avocat-droit-concurrence/avocat-droit-concurrence-deloyale/">actions pour dénigrement</a>, à des demandes judiciaires de suppression et, potentiellement, à des condamnations au fond à des dommages et intérêts</p><p> </p><h6><strong>Un arrêt de référence pour sécuriser l’e-réputation des entreprises</strong></h6><p> </p><p>L’arrêt de la Cour de Paris s’inscrit comme un repère essentiel pour les entreprises confrontées à des évaluations en ligne générées par algorithmes. Il consacre un principe clair :<br /><a href="https://kerose.eu/quand-la-parole-commerciale-derape-liberte-dexpression-et-denigrement-sous-controle/"><strong>la liberté de critiquer</strong></a><strong> ne dispense pas de sérieux, de transparence et de mesure</strong>.</p><p>Pour les entreprises, la réponse doit être <strong>rapide</strong>, <strong>documentée</strong> et <strong>argumentée</strong>. Pour les plateformes, l’enjeu est de sécuriser juridiquement leurs systèmes d’évaluation.</p><p>Un cadre qui, à terme, pourrait contribuer à assainir le marché de la notation algorithmique et renforcer la confiance numérique.</p><p> </p><p> </p><p>Vous êtes confrontés à une atteinte à votre e-réputation ? L’équipe d’avocats KEROSE vous accompagnent sur <a href="https://kerose.eu/avocat-droit-concurrence/avocat-contentieux-droit-concurrence/">vos contentieux</a>.</p><p>Nous sommes <a href="https://kerose.eu/contact/">à votre écoute</a>.</p>								</div>
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