Licence de marque ou franchise ? ne vous trompez pas de modèle

La distinction entre licence de marque et franchise est parfois mal comprise en pratique. Pourtant, les conséquences juridiques d’une telle confusion peuvent être lourdes. Dans un arrêt du 25 novembre 2025 (CA Toulouse, 25 nov. 2025, n° 23/02298), la Cour d’appel de Toulouse vient rappeler avec fermeté qu’un contrat de licence de marque ne peut pas être confondu avec une franchise, et ce même si les parties ont envisagé une évolution future vers ce modèle.
Cette décision est particulièrement utile pour les réseaux qui se structurent, ou pour les entreprises qui souhaitent rejoindre un réseau, car elle met en lumière les critères concrets permettant de distinguer ces deux types de contrats.
Une licence de marque utilisée comme une « pré-franchise »
L’affaire portait sur deux sociétés ayant conclu des contrats de licence de marque, dans le domaine du conseil en gouvernance. Ces contrats prévoyaient notamment une exclusivité territoriale et le paiement de redevances. Les parties avaient également évoqué la possibilité de conclure ultérieurement un contrat de franchise, sans toutefois que cette évolution ne se concrétise.
Rapidement déçues par les résultats de leur activité, les sociétés licenciées ont tenté de remettre en cause les contrats. Elles invoquaient notamment un défaut d’information, une absence de rentabilité du concept et, surtout, un manque d’accompagnement de la part du concédant. Elles reprochaient en substance au titulaire de la marque de ne pas avoir fourni de véritable savoir-faire, ni de formation ou d’assistance suffisante.
Sur ce fondement, elles demandaient la nullité des contrats pour dol ou absence de contrepartie, à défaut leur résolution judiciaire, ainsi que le remboursement des redevances versées.
Il convient de rappeler que la jurisprudence foisonne de cas similaires depuis des années (voir notamment Cass. Com., 03/05/2012, n° 11-14.289 ; Cass. Com. 13/06/2018, n° 17-10.618 ; Cass. Com. 03/05/2012, n° 11-14.289 ; Cass. Com. 12/06/2012, n° 11-19.047).
La Cour refuse toute confusion entre « licence » et « franchise »
La Cour d’appel rejette l’ensemble des demandes, en adoptant un raisonnement pédagogique.
Elle rappelle d’abord que le dol suppose des manœuvres déterminantes du consentement au moment de la conclusion du contrat. Or, les éléments invoqués par les licenciés n’étaient pas suffisamment établis, ni surtout contemporains de la formation du contrat. Le fait que l’activité n’ait pas généré les résultats escomptés ne permet pas, en soi, de caractériser un vice du consentement.
La Cour écarte également l’argument tiré de l’absence de contrepartie. Elle retient que la marque existait, qu’elle pouvait être exploitée et que les licenciés avaient effectivement bénéficié du droit de l’utiliser sur leur territoire. Dans ces conditions, la contrepartie des redevances était bien réelle. Le défaut de performance économique ne saurait être de facto imputé au concédant.
L’apport principal de la décision réside dans l’analyse des obligations invoquées par les licenciés. Ces derniers reprochaient au concédant l’absence de savoir-faire, de formation et d’assistance. La Cour répond de manière très claire : ces obligations ne relèvent pas d’un contrat de licence de marque, mais d’un contrat de franchise.
Autrement dit, les licenciés tentaient d’obtenir, a posteriori, les avantages d’une franchise alors qu’ils avaient conclu une simple licence.
Licence de marque et franchise : deux logiques distinctes
Cette décision illustre de manière concrète la différence de nature entre ces deux contrats.
La licence de marque repose sur une logique simple : le titulaire autorise un tiers à utiliser un signe distinctif (le plus souvent une marque déposée), en contrepartie d’une rémunération (le plus souvent une redevance proportionnelle). L’obligation principale du concédant consiste à garantir l’existence de la marque et la jouissance paisible de son usage. Ce type de contrat est donc relativement limité.
La franchise obéit à une logique beaucoup plus structurée et intégrée. Elle implique la transmission d’un savoir-faire identifié, une formation initiale et un accompagnement continu du franchisé, en plus de la mise à disposition d’un signe distinctif. C’est précisément cette dimension organisationnelle et opérationnelle qui distingue la franchise de la simple licence.
Dans l’affaire jugée, la Cour souligne que les contrats prévoyaient seulement la mise à disposition de la marque, avec une exclusivité territoriale. Les obligations invoquées par les licenciés relevaient d’un modèle économique plus élaboré, mais qui n’avait jamais été mis en place, tant d’un point de vue organisationnel que juridique.
Un rappel utile sur les risques de requalification
Même si la question n’était pas directement posée dans cette affaire, la décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle bien établie : un contrat intitulé « licence de marque » peut toujours être requalifié par le juge en « franchise », sous réserve qu’il en présente bien les caractéristiques.
La jurisprudence a déjà admis à maintes reprises une telle requalification lorsque le contrat comporte, en pratique, une transmission de savoir-faire et une assistance structurée (voir par exemple CA Grenoble, 3 mars 2022, n° 19/02810 ; CA Angers, 28 septembre 2010, n°09/01710 ; CA Rennes, 3 avril 2012, n°11/00635).
L’enjeu est important et les conséquences lourdes. Une mauvaise qualification expose à un risque contentieux significatif.
Ce qu’il faut en retenir
Cet arrêt rappelle une règle simple mais structurante : c’est le contenu du contrat et sa mise en œuvre qui déterminent sa qualification, et donc le régime applicable.
Pour le concédant, l’enjeu est de verrouiller le modèle économique et juridique dès l’origine. Toute ambiguïté entre licence et franchise — dans le contrat, mais aussi dans la pratique opérationnelle — peut ouvrir la voie à des contestations, voire à une requalification judiciaire avec des conséquences financières significatives.
Pour le licencié, la vigilance doit être tout aussi forte. Une licence de marque n’est pas un modèle « clé en main ». Elle ne garantit ni savoir-faire, ni accompagnement, ni performance économique. Attendre d’une licence ce qu’offre une franchise expose à des déconvenues… et à un contentieux difficile à soutenir.
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