Décision sur le Syndicat des Moniteurs de Ski Français : Attention aux sorties de pistes en droit de la concurrence !

Il est aujourd’hui nettement admis que le droit de la concurrence s’applique aux associations d’entreprises (CJCE, 15 mai 1975, aff. 71/74, Frubo c/ Comm., pt 30 – CJCE, 29 oct. 1980, aff. jtes 209/78 à 215/78 et 218/78, Van Landewyck eta. c/ Comm., pt 88; TPICE, 2 juillet 1992, aff. T-61/89, plus récemment : Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852), qu’il s’agisse notamment de syndicats, ordres professionnels, associations sans but lucratif. Les Autorités de concurrence sont ainsi amenées à encadrer certaines de leurs pratiques, lorsque celles-ci sont susceptibles d’avoir des effets nocifs sur le marché.
C’est notamment ce qui ressort de la décision 26-D-03 rendue par l’Autorité de la concurrence le 17 mars 2026 dans la suite d’une enquête diligentée par la DIRRECTE, à l’encontre du Syndicat national des moniteurs de ski français (SNMSF) et qui sanctionne avec rigueur l’obligation d’exclusivité insérée dans sa convention-type régularisée avec ses membres.
Plus précisément, cette clause empêchait les moniteurs adhérents d’exercer leur activité auprès de concurrents ou à titre individuel pendant toute la durée de leur contrat. En conséquence, la liberté d’entreprendre des moniteurs s’en trouvait limitée, des barrières étaient créées à l’entrée du marché de l’enseignement du ski et les écoles de ski concurrentes faisaient face à des difficultés de recrutement.
Le SNMSF est une association d’entreprises
Tirant les conséquences de l’organisation mise en place par le Syndicat, ce dernier étant composé de moniteurs exerçant en qualité de travailleurs indépendants, l’ADLC a considéré que chaque moniteur constituait une entreprise et que le SNMSF ayant pour objet de les rassembler et de les représenter pouvait, dès lors, se voir qualifié d’association d’entreprises.
De cette analyse préalable, l’Autorité a pu déduire que l’obligation d’exclusivité adoptée par le congrès national, l’organe décisionnaire du SNMSF, (i) tombait dans le champ d’application des articles 101, paragraphe 1 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et L. 420-1 du code de commerce requérant l’existence d’un accord de volonté entre des entreprises, (ii) était qualifiée en l’espèce d’entente horizontale, et enfin (iii) ne pouvait bénéficier de l’exemption de l’article 2.2 du règlement dans la relation entre une association d’entreprises et chaque membre puisque celle-ci ne vaut que si ce dernier est détaillant de biens, ce qui n’est pas le cas dans notre espèce.
Le SNMSF n’est pas un réseau de franchise
Pour se défendre, le SNMSF a choisi de se fonder sur le règlement d’exemption sur les restrictions verticales du 10 mai 2022, et plus précisément sur l’article 2 qui exempte à certaines conditions les obligations d’exclusivité ; cela induisait donc la référence en l’espèce aux règles inhérentes à la franchise.
Ce faisant, l’obligation d’exclusivité que la convention-type imposait à ses moniteurs adhérents se trouverait justifiée par la mise à disposition d’un savoir-faire et d’une marque, la marque ESF.
Cet angle de défense était particulièrement opportun pour le SNMSF puisque de ce statut de réseau de franchise découlait la possibilité en droit de la concurrence de présenter l’obligation d’exclusivité comme un accord vertical conclu entre une tête de réseau et ses « franchisés », et donc de bénéficier in fine du règlement d’exemption relatif aux accords verticaux.
Son argumentaire se heurtait toutefois à plusieurs obstacles que l’Autorité de la concurrence n’a pas manqué de soulever : il n’existait pas de contrat de franchise. Le régime des article L 330-3 et R330-1 du code de commerce ne pouvait régir les relations contractuelles en cause, il n’existait pas de relation distincte de franchiseur à franchisé, le SNMSF ne justifiant d’aucun savoir-faire au sens de la franchise.
Le rappel de notions fondamentales : « l’association d’entreprises » et « l’accord horizontal »
L’Autorité de la concurrence définit « l’association d’entreprises » comme le regroupement de plusieurs entreprises. Ainsi, comme évoqué précédemment, cela signifie que dans le cas du SNMSF, chaque moniteur constitue individuellement une entreprise.
L’Autorité revient par la suite sur la définition d’« accord horizontal» pour rejeter les arguments du SNMSF tendant à voir l’obligation d’exclusivité qualifiée d’accord vertical. Elle retient qu’une telle obligation a fait l’objet d‘une décision prise entre des signataires opérant au même niveau de la chaîne de production ou de distribution. En l’espèce la convention type des moniteurs, et plus spécifiquement l’obligation d’exclusivité, était par sa nature même horizontale car elle avait été conçue entre les moniteurs d’une même ESF locale ; elle ne pouvait donc bénéficier du régime d’exemption propre aux restrictions verticales.
La caractérisation d’une entente illicite à raison de barrières à l’entrée du marché de l’enseignement du ski
Ces notions rappelées, l’Autorité de la concurrence a ensuite caractérisé l’illicéité de l’accord, à savoir l’illicéité de la clause d’exclusivité.
Ainsi, en vérifiant la licéité de l’accord, l’Autorité a pu constater que la clause d’exclusivité en cause, sans qu’elle soit en elle-même illicite, était particulièrement sévère en raison de son large champ d’application (tant matériel que temporel), de ses sanctions hautement dissuasives et de l’impossibilité pour les ESF locales de l’amender, ensemble constitutif d’une préoccupation de concurrence et d’un objectif illégitime du SNMSF.
Dès lors, l’Autorité de la concurrence a déduit de ces éléments que cette obligation d’exclusivité constituait une entente illicite par l’objet et que cet objet était caractérisé par l’existence de barrières à l’entrée du marché de l’enseignement du ski.
Ce qu’il faut retenir
En tant qu’association d’entreprises (syndicat professionnel, ordre professionnel, fédération professionnelle…), dès lors que les décisions prises en votre sein peuvent avoir des conséquences sur l’activité économique de vos membres, vous devenez sujet du droit de la concurrence et susceptible de la mise en œuvre de ses règles.
S’agissant ensuite de l’obligation d’exclusivité, celle-ci conduit nécessairement à une restriction de concurrence. Aussi il est ici rappelé que la limite à son acceptabilité est qu’elle ne crée pas de barrières à l’entrée d’un marché.
Enfin, ces points de vigilance méritent une attention renforcée si en outre vous occupez une position dominante sur le marché concerné, comme c’est le cas en l’espèce pour le Syndicat national des moniteurs de ski français sur le marché de la pratique du ski.
