Contrôle des concentrations : nouveaux seuils en 2026

Une opération de croissance externe ne se résume pas à la négociation du prix, de sa contrepartie (actifs, titres…) ou des garantie qui l’accompagnent. Une opération de croissance externe conduit aussi une capture de parts de marché avec une potentielle préoccupation de concurrence. Que cette opération se structure par la voie de la fusion avec l’entreprise cible, de prise de contrôle de l’entreprise cible ou de création d’une entreprise commune, les parties doivent également vérifier si l’opération constitue une concentration au sens du droit de la concurrence, soumise à notification préalable auprès de l’Autorité de la concurrence.
Cette analyse, qui relève du droit de la concurrence, doit être menée suffisamment tôt. Lorsqu’une notification est obligatoire, la réalisation de l’opération doit en principe attendre l’autorisation de l’Autorité de la concurrence (on parle de contrôle « ex ante »).
La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique relève sensiblement les seuils français de contrôle des concentrations. Ces nouveaux seuils s’appliqueront aux opérations notifiées à compter du 1er septembre 2026. La réforme devrait soustraire à l’obligation de notification une part importante des opérations actuellement contrôlées.
Pour autant, il convient d’être vigilant car une opération de concentration située sous les seuils de notification n’est pas nécessairement à l’abri de tout contrôle au titre du droit de la concurrence.
Pourquoi une opération de concentration doit-elle être notifiée ?
Au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce, une opération de concentration est notamment réalisée :
- lorsque deux ou plusieurs entreprises auparavant indépendantes fusionnent ;
- lorsqu’une une entreprise acquiert, directement ou indirectement, le contrôle de tout ou partie d’une autre entreprise, par exemple par l’acquisition de titres ou d’actifs ;
- lorsqu’est créée une entreprise commune accomplissant durablement toutes les fonctions d’une entité économique autonome.
Le contrôle des concentrations est un contrôle préalable. Il permet à l’Autorité de la concurrence d’examiner, avant sa réalisation, si un projet de concentration risque de réduire sensiblement la concurrence sur le ou les marchés concernés, notamment en créant ou en renforçant une position dominante ou une puissance d’achat.
À l’issue de cet examen, l’Autorité peut autoriser l’opération juridique de concentration, l’autoriser sous réserve d’engagements ou, lorsque les risques concurrentiels ne peuvent être corrigés, l’interdire.
La notification doit intervenir avant la réalisation effective de l’opération. Elle est possible dès que le projet est suffisamment abouti pour être instruit, notamment après la conclusion d’un accord de principe ou d’une lettre d’intention, ou dès l’annonce d’une offre publique.
Cette obligation est suspensive : sauf dérogation exceptionnelle accordée par l’Autorité, les parties ne doivent pas mettre en œuvre l’opération avant son autorisation. La réalisation anticipée d’une concentration — souvent désignée par l’expression « gun jumping » — comme l’absence de notification d’une opération qui devait l’être, expose les entreprises à d’importantes sanctions pécuniaires., à des mesures provisoires et visant à rétablir la situation antérieure à l’opération[1].
Quand faut-il actuellement notifier une concentration ?
Les règles de la concurrence optent pour plus de praticité de mise en œuvre, pour une démarche chiffrée.
Elles présument que lorsque, à l’issue d’une opération de concentration, les entreprises concernées atteignent seules et/ou ensemble un certain de niveau de chiffre d’affaires sur le ou les marchés géographiques et de biens ou services concernés, il y a potentiellement risque de préoccupation de concurrence.
Jusqu’au 31 août 2026, une opération de concentration ne relevant pas du contrôle de la Commission européenne doit être notifiée à l’Autorité de la concurrence lorsque les deux seuils généraux suivants sont cumulativement dépassés :
- le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des parties à la concentration est supérieur à 150 millions d’euros ;
- au moins deux des parties réalisent chacune en France un chiffre d’affaires total hors taxes supérieur à 50 millions d’euros.
Des seuils spécifiques, actuellement plus faibles, s’appliquent lorsque deux au moins des parties exploitent un ou plusieurs magasins de commerce de détail :
- le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des parties est supérieur à 75 millions d’euros ;
- au moins deux des parties réalisent chacune en France, dans le secteur du commerce de détail, un chiffre d’affaires hors taxes supérieur à 15 millions d’euros.
Le calcul des chiffres d’affaires s’apprécie par rapport à l’«entreprise », qui est une notion essentielle du droit de la concurrence. L’entreprise s’entend de l’ensemble exerçant l’activité économique, même si d’un point de vue juridique cet ensemble est constitué de plusieurs personnes physique ou morales[2] (typiquement, un groupe de sociétés).
Enfin, lorsqu’une opération présente une dimension européenne, elle relève en principe du contrôle de la Commission européenne et non de celui de l’Autorité de la concurrence, sous réserve des mécanismes de renvoi entre autorités.
De nouveaux seuils de notification à compter du 1er septembre 2026
Les nouveaux seuils s’appliqueront aux opérations de concentration notifiées à l’Autorité de la concurrence à compter du 1er septembre 2026.
Régime de contrôle | Seuils jusqu’au 31 août 2026 | Seuils à compter du 1er septembre 2026 |
Seuil général : chiffre d’affaires mondial cumulé de l’ensemble des parties | Supérieur à 150 M€ | Supérieur à 250 M€ |
Seuil général : chiffre d’affaires réalisé en France par au moins deux parties, pour chacune d’elles | Supérieur à 50 M€ | Supérieur à 80 M€ |
Commerce de détail : chiffre d’affaires mondial cumulé de l’ensemble des parties | Supérieur à 75 M€ | Supérieur à 100 M€ |
Commerce de détail : chiffre d’affaires réalisé en France dans le commerce de détail par au moins deux parties, pour chacune d’elles | Supérieur à 15 M€ | Supérieur à 20 M€ |
Seuils applicables en France métropolitaine, hors opérations de dimension européenne.
Les seuils spécifiques applicables aux opérations concernant certains départements et collectivités d’outre-mer ne sont pas modifiés. Le législateur a entendu maintenir un niveau de contrôle élevé dans ces territoires, où la concentration des marchés et le coût élevé de la vie appellent une vigilance particulière.
Pourquoi les seuils de contrôle des concentrations ont-ils été relevés ?
Les seuils généraux n’avaient pas été révisés depuis 2004 et les seuils applicables au commerce de détail depuis 2008. Dans le même temps, l’inflation cumulée a atteint près de 40 % en décembre 2023 par rapport à 2004, tandis que le PIB nominal français avait progressé de 65 %.
L’augmentation mécanique du chiffre d’affaires des entreprises avait ainsi progressivement abaissé la portée réelle des seuils de notification. De plus en plus d’opérations de concentration étaient soumises au contrôle de l’Autorité alors qu’elles ne soulevaient, pour une part importante d’entre elles, aucune préocuppation de concurrence.
Selon l’Autorité de la concurrence, le nombre de concentrations notifiées a augmenté de 59 % entre 2010 et 2025. Le relèvement des seuils devrait dispenser de notification environ 20 à 30 % des opérations actuellement contrôlées. Appliquée aux années 2018 à 2022, la réforme aurait évité une notification à environ 800 entreprises, parmi lesquelles de nombreuses PME[3].
L’objectif est donc double : réduire le coût et la charge administrative du contrôle des concentrations pour les entreprises et permettre à l’Autorité de concentrer ses ressources sur les opérations les plus susceptibles de nuire à la concurrence.
Une concentration sous les seuils peut-elle encore être contrôlée ?
Le relèvement des seuils ne signifie pas que toute opération de concentration située en dessous de ceux-ci est insusceptible d’être appréhendée par l’Autorité de la concurrence.
Depuis l’arrêt Towercast rendu le 16 mars 2023[4], une opération située en dessous des seuils de contrôle ex ante obligatoire nationaux ou européens peut être examinée a posteriori (contrôle « ex post ») sur le fondement de l’interdiction des abus de position dominante (article 102 du TFUE). Ce contrôle ex post suppose notamment que l’acquéreur détienne une position dominante sur un ou plusieurs marchés concernés, et que l’acquisition ait substantiellement entravé la concurrence. Le seul renforcement d’une position dominante ne suffit donc pas.
L’Autorité de la concurrence a fait une première application marquante de cette jurisprudence dans sa décision Doctolib du 6 novembre 2025[5]. L’acquisition de MonDocteur en 2018 n’avait pas été notifiée, car elle se situait sous les seuils de notification. L’Autorité a néanmoins considéré que cette acquisition, réalisée par une entreprise dominante afin de faire disparaître son principal concurrent et de verrouiller le marché, constituait un abus de position dominante contraire aux articles 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce.
L’Autorité a également examiné, dans sa décision n° 24-D-05 du 2 mai 2024 relative au secteur de l’équarrissage, des opérations réalisées sous les seuils au regard de la prohibition des ententes, avant de prononcer un non-lieu.
Ces procédures ne constituent pas un second contrôle général des opérations de concentrations. Elles permettent toutefois à l’Autorité d’intervenir après la réalisation d’une opération lorsque celle-ci est susceptible de constituer, dans des circonstances particulières, un abus de position dominante. Une entreprise ne peut donc pas déduire du seul non-franchissement des seuils qu’une opération est dépourvue de risque au regard du droit de la concurrence.
Les entreprises opérant sur des marchés pertinents de petite taille, très concentrés et possédant des parts de marchés importantes, voire d’un monopole ou quasi-monopole, seront donc particulièrement vigilantes à ces évolutions récentes de la jurisprudence européenne et nationale.
Vers un pouvoir d’évocation des concentrations sous les seuils ?
En parallèle, l’Autorité de la concurrence souhaite disposer d’un pouvoir d’évocation ciblé, ou mécanisme de « call-in », qui lui permettrait d’imposer la notification de certaines opérations ne dépassant pas les seuils mais susceptibles de porter atteinte à la concurrence.
À la suite d’une consultation publique ouverte en janvier 2025, l’Autorité poursuit ses échanges avec les pouvoirs publics sur l’introduction de ce mécanisme. Le Réseau européen de la concurrence en a soutenu le principe en juin 2026[6].
À la date de rédaction du présent article, ce pouvoir d’évocation n’a toutefois pas été introduit en droit français.
Ce qu’il faut retenir
À compter du 1er septembre 2026, certaines opérations de concentration échapperont à l’obligation de notification préalable en France. Le relèvement des seuils constitue, à cet égard, une réelle mesure de simplification.
La vigilance reste néanmoins nécessaire. Avant toute opération de concentration, les entreprises doivent :
- qualifier juridiquement l’opération et identifier une éventuelle prise de contrôle ;
- calculer les chiffres d’affaires pertinents au niveau des entreprises concernées ;
- déterminer si la concentration relève de l’Autorité de la concurrence, de la Commission européenne ou d’une autre autorité compétente ;
- organiser le calendrier contractuel afin de respecter l’effet suspensif d’une éventuelle notification ;
- apprécier les risques concurrentiels de l’opération, y compris lorsqu’elle demeure sous les seuils, en particulier si l’acquéreur détient une position forte ou si la cible constitue un concurrent important, émergent ou innovant.
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[1] Voir par exemple l’affaire Illumina / Grail dans laquelle la Commission Européenne a infligé une amende record de 432 millions d’euros, des mesures provisoires visant à séparer les 2 entités jusqu’à la fin de l’enquête et à rétablir la situation antérieure.
[2] Tribunal de première instance de l’Union Européenne, 27 octobre 2010, Aff. T-24/05, §1
[3] Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 16 avril 2026
[4] Cour de Justice de l’Union Européenne, 16 mars 2023, Aff. C-449/21
[5] Autorité de la concurrence, 6 novembre 2025, n°25-D-06
[6] Joint statement by the European competition Network on the implementation of merger call-in mechanisms, 23 juin 2026
