Promouvoir le durable, sans fausser le jeu concurrentiel

Les orientations informelles n° 26-DD-02 du 20 mars 2026 de l’ADLC relatives à l’adoption et la mise en œuvre par des distributeurs d’une charte d’engagements relative à la promotion de produits performants en termes de durabilité apportent un éclairage précieux sur les conditions dans lesquelles une charte de durabilité peut être compatible avec le droit de la concurrence.
La co-construction d’une régulation au service d’une économie durable
L’ADEME a présenté à l’Autorité de la Concurrence un projet de charte dont l’objet est d’inviter tous les circuits de distribution à adhérer à ses objectifs, à savoir mettre en valeur les produits les plus performants en termes énergétiques et environnementaux afin d’inciter les consommateurs à se tourner vers ces produits. Sont ici concernés les produits électriques et électroniques résidentiels. La charte comporterait deux types d’engagements : promouvoir les produits les plus durables et participer à un travail collectif de fixation d’indicateurs de performance.
Cette démarche régulatoire, comme ici entreprise par l’ADEME, n’est pas nouvelle. Le processus régulatoire, depuis plus de trente ans analysé, a ceci de particulier que la norme n’est plus exclusivement construite par le législateur. Le droit de la régulation vient de processus complexes à multi niveaux et qui entremêlent co-régulation, autorégulation et réglementation.
Précisément le projet de Charte présenté par l’ADEME, entend s’appuyer à la fois sur des règlements de l’UE, mais aussi sur des règles co-construites avec les acteurs qui seraient adhérents à la Charte, à savoir les distributeurs eux-mêmes.
Le risque de dérive d’une régulation vertueuse en pratique anticoncurrentielle
Et c’est alors que l’ADLC tient à rappeler que le droit de la concurrence est susceptible de rattraper ces régulations à finalité vertueuse, certes, mais dont la mise en œuvre peut engendrer des pratiques anticoncurrentielles au titre, selon le cas, d’un abus de position dominante, ou d’une entente illicite.
Selon l’ADLC, le projet de Charte qui s’analyse en un accord de standardisation en termes de durabilité, doit remplir certaines conditions en vue de ne pas emporter de préoccupation de concurrence :
- Absence d’incitation forte/obligation à adhérer à la Charte ou alors risque d’alignement entre concurrents potentiels ;
- Absence de connaissance entre adhérents des engagements individuels pris par chacun ;
- Vigilance accrue pour un opérateur en position dominante sur son marché ;
- Les engagements pris doivent être suffisamment « robustes » au regard de la finalité afin d’éviter le « greenwashing » ;
- Eviter les reportings et autres échanges d’informations entre opérateurs économiques, sauf à provoquer une entente illicite ;
- Eviter que certains acteurs ne créent leur propre système de notation à côté de systèmes de notation réglementaires ;
Alors même que le projet de Charte et sa mise en œuvre respecteraient ces limites, l’ADLC souligne un autre écueil qui est celui des effets restrictifs de concurrence du point de vue des consommateurs, mais aussi du point de vue des fournisseurs. En effet les critères émis, voire les notations fixées, engendreront d’éventuels déréférencements de certains fournisseurs, peuvent aussi provoquer des hausses de prix aux consommateurs et pour ces derniers un moindre choix par la réduction du nombre de références admises.
La licéité de ces régulations requiert un juste équilibre des intérêts en présence
Au final, sous ces réserves, le projet présenté à l’ADLC ne nécessite pas d’analyse complémentaire, mais la démarche responsabilise les acteurs qui ne doivent pas se croire à l’abri de toute préoccupation de concurrence dès lors que la Charte est admise, aussi vertueuse soit sa finalité.
Nous sommes bien dans ce qui relève de la nature profonde de la régulation : elle n’existe qu’autant que la dimension de l’équilibre des intérêts est prise en compte.
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