Droit d’auteur et réseaux sociaux : la brièveté d’un post n’exclut pas sa protection

Un post, même court, publié sur un réseau social peut constituer une œuvre protégée par le droit d’auteur dès lors qu’il est original. Sa reprise par un organe de presse peut relever de l’exception permettant de rendre compte d’événements d’actualité, mais uniquement dans les limites justifiées par le but d’information poursuivi.
C’est ce qu’a précisé la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) dans un arrêt du 3 septembre 2026 rendu à la suite d’un renvoi préjudiciel. La Cour rappelle les critères de qualification d’une « œuvre » au sens du droit de l’Union, et précise la marge dont disposent les États membres pour encadrer l’exception relative aux comptes rendus d’événements d’actualité.
En l’occurrence, une enseignante roumaine avait publié sur sa page Facebook un texte de 22 lignes intitulé « Petit guide pour les parents à l’occasion de la rentrée scolaire » dans lequel elle indiquait ne pas souhaiter recevoir de cadeaux de la part des parents d’élèves. Quelques jours plus tard, un journaliste a publié sur le site internet du quotidien en ligne Gândul un article intitulé « Le message inédit d’une professeure pour les parents qui avaient l’intention de lui offrir des cadeaux à la rentrée scolaire », reproduisant intégralement le texte de l’enseignante, sans son autorisation préalable. Le nom de celle-ci ainsi que la source du texte, sous forme d’un lien hypertexte vers sa page Facebook, n’ont été ajoutés qu’ultérieurement.
L’enseignante a engagé une procédure devant les tribunaux roumains afin de faire valoir ses droits d’auteur sur le post. Les juridictions de première instance puis d’appel ont rejeté son recours, considérant que le texte n’était pas susceptible de bénéficier de la protection par le droit d’auteur. Saisie d’un pourvoi, la Haute Cour de cassation et de justice roumaine a sursis à statuer et saisi la CJUE d’une demande de décision préjudicielle, portant notamment sur les questions suivantes :
- si un tel texte publié sur un réseau social peut relever de la notion d’« œuvre » au sens de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29;
- si l’article 5, paragraphe 3, sous c) de la directive s’oppose à une législation nationale limitant à de courts extraits la reprise d’une œuvre à des fins d’information sur des événements d’actualité et subordonnant cette exception à l’absence d’avantage commercial ou économique direct ou indirect.
Qualification d’œuvre : un post de quelques lignes peut suffire
La CJUE rappelle que la notion d’« œuvre » est une notion autonome du droit de l’Union et suppose la réunion de deux conditions cumulatives.
D’une part, l’objet doit être original, en ce sens qu’il constitue une création intellectuelle propre à son auteur. Cette condition est satisfaite lorsque l’objet reflète la personnalité de son auteur en manifestant les choix libres et créatifs de celui-ci. D’autre part, cette création intellectuelle doit être exprimée dans un objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité.
S’agissant d’un texte, il appartient ainsi au juge national de rechercher si son auteur a pu effectuer des choix libres et créatifs ; l’originalité pouvant notamment résulter du choix, de la disposition et de la combinaison des mots employés.
La Cour précise que la longueur du texte, sa publication en ligne ou encore son éventuelle appartenance à un genre littéraire déterminé sont, en eux-mêmes, dépourvus de pertinence pour apprécier sa qualification d’œuvre. Il en va toutefois autrement lorsqu’ils résultent de règles, de contraintes techniques ou d’autres contraintes ne laissant pas de place à l’exercice d’une liberté créative.
En l’espèce, la CJUE relève que l’enseignante paraît avoir effectué des choix libres et créatifs dans la rédaction de son texte, concrétisés dans un objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité.
En droit français, il est constant que toute œuvre peut être protégée quel que soit son genre, sa forme d’expression, son mérite ou sa destination[1]. La brièveté n’est donc pas, par elle-même, exclusive de protection : le Code de la propriété intellectuelle prévoit d’ailleurs que le titre d’une œuvre peut lui-même être protégé s’il présente un caractère original[2].
Exception d’actualité : informer ne signifie pas reproduire
En principe, une œuvre ne peut être reproduite sans l’autorisation de son auteur.
Le droit de l’Union permet toutefois aux États membres de prévoir une exception lorsqu’une œuvre est utilisée pour rendre compte d’événements d’actualité, dans la « mesure justifiée par le but d’information » poursuivi et sous réserve notamment d’indiquer la source et le nom de l’auteur [3].
La CJUE rappelle qu’un événement d’actualité est un événement présentant, au moment où il en est rendu compte, un intérêt d’information pour le public. Elle admet qu’un sujet relatif à certaines pratiques en milieu scolaire, traité à l’occasion de la rentrée, est susceptible de relever de cette notion.
La Cour juge également que le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce qu’un État membre limite cette exception à la reprise de courts extraits, dès lors que cette limitation reste proportionnée au but d’information poursuivi.
La reproduction intégrale d’une œuvre n’est donc pas nécessairement justifiée par la liberté d’information. La CJUE réserve toutefois le cas particulier d’un texte très court, pour lequel la reprise de simples extraits pourrait s’avérer impossible.
Enfin, la Cour écarte la condition prévue par le droit roumain selon laquelle la reprise ne devrait procurer aucun avantage commercial ou économique. Une telle exigence, qui ne figure pas dans la directive, pourrait notamment priver l’exception de son utilité pour les organes de presse.
Et en droit français ?
Pour la reprise d’un texte tel qu’un post publié sur un réseau social, l’exception française la plus directement pertinente est celle de la courte citation prévue par l’article L. 122-5, 3° a), du Code de la propriété intellectuelle.
Sous réserve notamment que le nom de l’auteur et la source soient clairement indiqués, sont autorisées les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre dans laquelle elles sont incorporées[4].
Une reproduction intégrale d’un post original ne saurait donc, en principe, être qualifiée de « courte citation ». La situation doit néanmoins être appréciée au regard des circonstances propres à chaque reprise, étant précisé que d’autres exceptions sont susceptibles de s’appliquer.
L’exception française prévue à l’article L. 122-5, 9°, relative à l’information immédiate, ne concerne quant à elle que les œuvres d’art graphiques, plastiques ou architecturales et n’est donc pas applicable à un post purement textuel.
A retenir !
Pour les auteurs : un post publié sur un réseau social peut bénéficier de la protection du droit d’auteur dès lors qu’il présente l’originalité requise. Sa brièveté ou son mode de publication ne font pas, à eux seuls, obstacle à cette protection.
En cas de reprise non autorisée, il convient de vérifier que le contenu est original et que la reproduction ne peut pas bénéficier d’une exception au droit d’auteur.
Pour les acteurs de la presse et les éditeurs de contenus : la publication préalable d’un texte sur un réseau social ne le rend pas librement réutilisable. Avant toute reprise, il convient notamment de vérifier son caractère protégeable, l’exception éventuellement mobilisable, la proportion de l’œuvre reproduite ainsi que le respect des obligations relatives à la mention de l’auteur et de la source.
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[1] Article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle.
[2] Article L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle.
[3] Article 5, paragraphe 3, sous c), de la directive 2001/29.
[4] Article L. 122-5, 3° et 9° du Code de la propriété intellectuelle.
