Faut-il contester une opération de visite et saisie (OVS) de l’Autorité de la concurrence ?

L’article L.450-4 du Code de commerce permet aux agents de la DGCCRF et de l’Autorité de la concurrence de procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à des opérations de visite et de saisies inopinées (les « OVS ») chez toute entreprise soupçonnée d’une infraction aux règles du droit de la concurrence.
OVS de l’Autorité de la concurrence : des pouvoirs d’enquête très intrusifs mais encadrés
Ces OVS sont généralement mal vécues par les entreprises visées lorsqu’elles n’y sont pas préparées.
Compte-tenu de leur caractère très intrusif voire traumatisant pour les entreprises et leurs collaborateurs, les OVS ont donné lieu à un contentieux important sur l’étendue des saisies pratiquées par les agents.
Les droits de la défense de l’entreprise pendant les OVS ont longtemps été très limités. Le droit d’être assisté par un avocat pendant les opérations était depuis 2008 consacré à l’article L.450-4 du Code de commerce, mais jusqu’en 2017[1], de nombreux enquêteurs interdisaient en pratique les entreprises de communiquer avec l’extérieur pendant les opérations, y compris pour contacter un Conseil.
Il convient évidemment d’éviter de s’opposer – de manière plus ou moins directe – à la visite des agents et aux demandes de communication de documents, sauf à commettre le délit d’opposition puni d’un emprisonnement de 2 ans et de 300.000 euros d’amende[2].
Peut-on (utilement) contester une opération de visite et saisie (OVS) ?
L’entreprise dispose – a posteriori des opérations – de davantage de moyens de contestation des saisies et de l’ordonnance les ayant autorisées. L’effectivité théorique de ces moyens de contestation est pourtant faible compte-tenu de la position globalement pro-administration des juridictions.
- Étendue des pratiques anticoncurrentielles visées par l’ordonnance
Il suffit que l’ordonnance précise le/les marchés géographiques et de produits et services sur lesquels il est soupçonné la mise en œuvre de pratiques anticoncurrentielles à l’égard des sociétés visées pour que l’autorisation soit suffisamment déterminée. Lorsque l’ordonnance énonce certains marchés publics / collectivités territoriales, il est considéré que ceux-ci ne sont que des « illustrations » non exhaustives de sorte que les enquêteurs n’ont pas à se limiter à des saisies portant uniquement sur ces marchés[3].
- Étendue des saisies lors d’une OVS : des limites en pratique très larges
Les saisies ne doivent concerner en principe que des documents portant sur les pratiques soupçonnées. Les juridictions n’interdisent pourtant pas la saisie de pièces « pour partie utiles » à la preuve des pratiques[4], ce qui conduit à élargir considérablement l’étendue des saisies pratiquées.
- Saisie des emails et fichiers informatiques : le principe d’insécabilité des messageries
L’essentiel des saisies sont aujourd’hui pratiquées sur des supports numériques. La jurisprudence considère de façon constante que les enquêteurs n’ont pas à effectuer de tri sur place des éléments contenus dans une messagerie électronique, celle-ci n’étant pas divisible, de sorte que l’intégralité de la messagerie électronique peut-être saisie alors même qu’elle contiendrait des éléments hors du champ de l’enquête ou couverts par le secret professionnel client/avocat[5]. Dans le cas où des éléments relevant du secret professionnel ont été irrégulièrement saisis, ils pourront être restitués sans que cela ne porte atteinte à la validité globale de la procédure et des saisies[6].
- Secret professionnel avocat-client : un périmètre de plus en plus restreint
La Cour de cassation a rendu récemment plusieurs arrêts venant réduire significativement le périmètre des correspondances insaisissables entre un client et son avocat. Seules sont insaisissables les correspondances relatives à l’exercice des droits de la défense[7]. Or, il est considéré que les correspondances et consultations qui ont pu être rendues antérieurement à la commission de l’infraction ou ne se rattachant pas directement à une procédure répressive ne relèvent pas des droits de la défense[8].
Les entreprises visitées veilleront également à ne pas “se tirer une balle dans le pied” en acceptant de remettre volontairement aux enquêteurs des documents a priori insaisissables[9]…
Les contestations judiciaires des OVS diligentées par une autorité administrative apparaissent généralement peu opportunes car vaines pour les entreprises visitées, sauf cas spécifiques.
Contestation des OVS vs article 145 CPC : un traitement jurisprudentiel contrasté
Paradoxalement, le moindre écart concernant des mesures d’instruction initiées sur requête par un opérateur privé sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile pour prouver des faits de concurrence déloyale est rapidement sanctionné par l’annulation ou la modification des saisies.
L’entreprise visitée veillera surtout à se préparer à subir des OVS si elle exerce dans un secteur à risque ou surveillé par les autorités. En cas d’OVS, elle veillera à prévenir immédiatement son Conseil pour permettre sa présence lors des opérations. Qu’elle soit accompagnée ou non d’un Conseil, l’entreprise veillera à vérifier la régularité des documents saisis et à formuler toutes réserves sur ce point, étant précisé qu’il pourra être demandé le placement sous scellé provisoire des documents litigieux. De façon générale, l’entreprise et les collaborateurs veilleront à éviter tout comportement d’auto-incrimination et seront particulièrement attentifs à la relecture des procès-verbaux, en formulant des réserves si nécessaire.
Vous souhaitez être accompagnés pour vous préparer à d’éventuelles OVS, ou vous souhaitez être défendus suite à la réalisation d’OVS dans votre entreprise ?
Contactez nos avocats en droit de la concurrence afin qu’ils se mobilisent, y compris en urgence, pour sauvegarder vos droits et vos intérêts.
* * *
[1] Dans un arrêt Cour de cassation, Criminelle, 4 mai 2017, n° 16-81.071, la Cour considère que les droits de la défense, dont le droit de communiquer et d’être assisté par un avocat, peuvent être exercés dès la notification de l’ordonnance au début des OVS.
[2] Article L.450-8 du Code de commerce
[3] Cour de cassation, Commerciale, 9 octobre 2007, n° 06-12.446
[4] Cour de cassation, Criminelle, 12 décembre 2007, n° 06-81.907
[5] Cour de cassation, Criminelle, 17 décembre 2014, n° 13-87.276
[6] Voir par exemple Cour de cassation, 27 novembre 2013, n° 12-85.830
[7] Cour de cassation, Criminelle, 24 septembre 2024, n° 23-84.244
[8] Cour de cassation, Criminelle, 11 mars 2025, n° 11 mars 2025, n° 24-82.517 ; 24-80.296 ; 23-86.260. Confirmé récemment par Cour de cassation, 13 janvier 2026, n° 24-82.390
[9] Voir par exemple Cour de cassation, 13 janvier 2026, n° 24-82.390
