Un oubli dans vos CGV, et tout votre contrat s’effondre

Les conditions générales de vente (CGV) sont un document important pour une entreprise. Elles fixent la base des négociations (s’il y en a une), déterminent à l’avance les produits et/ou services que propose l’entreprise, ainsi que l’ensemble des conditions afférentes à la fourniture desdits produits et/ou services.
Les CGV sont encore plus importantes lorsque l’entreprise contracte avec un consommateur[1]. Un arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2025[2] vient rappeler une nouvelle fois que la moindre omission dans les CGV destinées aux consommateurs se paie chèrement pour le professionnel.
Dans cette affaire, le consommateur avait conclu un contrat hors établissement[3], mettant à la charge du professionnel la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques et d’un chauffe-eau.
Le consommateur avait tenté de faire annuler le contrat en faisant constater que les CGV ne comportaient pas de mention relativement à la possibilité pour lui de recourir à un médiateur de la consommation, comme cela est désormais obligatoire depuis le 14 mars 2016.
La Cour d’appel d’Amiens avait rejeté l’argument en estimant que le consommateur n’avait aucun intérêt à se prévaloir de l’absence de cette mention, et qu’il n’avait d’ailleurs pas manifesté sa volonté d’y recourir.
Or, la Cour de cassation a considéré que l’absence de cette mention constitue bien une cause de nullité du contrat. Le consommateur n’avait pas à démontrer qu’il souhaitait s’en prévaloir ou même qu’il avait un intérêt à recourir au médiateur.
Cet arrêt de la Cour de cassation est – à notre connaissance – le premier confirmant l’annulation d’un contrat pour un défaut d’information sur le médiateur de la consommation, mais il n’a rien de très surprenant. Il s’inscrit dans la lignée de nombreux arrêts ayant annulé des contrats de consommation sur la base des mêmes fondements textuels.
Par exemple, la nullité du contrat de consommation pour un défaut d’information du professionnel sur le droit de rétractation dont peut bénéficier le consommateur en cas de contrat conclu hors établissement est un grand classique[4].
Les conséquences de l’annulation d’un contrat peuvent être catastrophiques pour une entreprise : démontage et reprise des produits, restitution des sommes perçues…
En dehors du risque contractuel, le professionnel s’expose également à des amendes administratives en cas de contrôle DGCCRF qui peuvent être plus ou moins importantes en fonction de la gravité des manquements.
Ces sanctions peuvent être d’autant plus sévères que les exigences législatives et réglementaires évoluent très régulièrement. Si la DGCCRF adopte souvent une approche pédagogique en enjoignant dans un premier temps les professionnels à se mettre en conformité avant de prononcer des amendes, il en est autrement pour la sanction de nullité vis-à-vis des consommateurs : rattraper le défaut d’information par une confirmation du contrat s’avère très difficile, comme a vainement tenté de le faire le professionnel dans l’arrêt du 28 mai 2025 sur le médiateur de la consommation.
Il est donc essentiel d’apporter un soin particulier à la rédaction de ses CGV, en particulier lorsque l’entreprise s’adresse à une clientèle de consommateurs.
Pour se munir de CGV conformes, l’entreprise évitera la pratique consistant à copier plus ou moins servilement les CGV d’un concurrent. Une telle pratique est constitutive d’actes de concurrence déloyale et parasitaire[5]. Le Cabinet KEROSE a d’ailleurs eu l’occasion de représenter avec succès un Client dans un cas similaire devant la Cour d’appel de Rennes et avait obtenu la condamnation à des dommages intérêts du concurrent indélicat[6].
Les modèles de CGV bon marché peuvent constituer une bonne base mais sont très souvent insuffisants et surtout inadaptés aux spécificités de l’entreprise des Clients.
Les avocats du Cabinet KEROSE vous accompagnent tout au long de la vie de vos CGV, que ce soit pour leur rédaction initiale ou leur mise à jour, en intégrant l’ensemble des vos enjeux opérationnels, commerciaux, financiers et juridiques.
Nos avocats sont à votre écoute pour mettre à votre service l’ensemble de leurs expertises transversales, notamment en droit de la distribution, droit du numérique, compliance / conformité, et en propriété intellectuelle pour assurer la sécurité juridique de votre activité.
[1] Pour mémoire, l’article liminaire du Code de la consommation définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole »
[2] Cour de cassation, 1ère Civ, 28 mai 2025, n° 23-23.898
[3] Le contrat conclu hors établissement est défini à l’article L.221-1 2° du Code de la consommation comme le contrat conclu en dehors du lieu où le professionnel exerce son activité de façon habituelle, ou après que le consommateur ait été sollicité personnellement dans un lieu différent du lieu où il exerce de façon habituelle, ou encore pendant une excursion organisée par le professionnel.
[4] Cour de cassation, 1ère Civ, 31 août 2022, n° 21-10.075 ; Cour de cassation, 1ère Civ, 20 décembre 2023, n° 19-22.551
[5] Cour d’appel de Paris, 24 septembre 2008, n° 07/3336 « Vente Privée.com »
[6] Cour d’appel de Rennes, 11 septembre 2018, n° 15/09630. La copie servile s’était faite non pas sur les CGV, mais sur les mentions légales qui revêtaient une valeur économique encore moins évidente que la valeur que peut représenter des CGV.
Crédit photo Kampus Production